Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3ea
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, méconnaissance des droits de la défense ; " en ce que les mentions de l'arrêt attaqué font apparaître que le prévenu ou son conseil n'ont pas eu la parole en dernier ; " alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier, s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué dont les mentions font apparaître que le conseil de Laurent Y... ou Laurent Y... lui-même, présent aux débats, n'ont pas eu la parole en dernier encourt l'annulation " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Laurent Y... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Robert X..., le condamnant à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, mise à l'épreuve pendant 18 mois et 6 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; " aux motifs qu'il y a causalité certaine entre le choc, les blessures de Robert X... et son décès sans qu'il soit besoin de recourir à un médecin légiste, contrairement à ce que semble mentionner le médecin du SMUR dans son certificat ; qu'en effet, il résulte des témoignages (cf. témoin Z..., par exemple) ainsi que des constatations des gendarmes que, suite au choc avec le prévenu, Robert X... est tombé, que lors de l'intervention des enquêteurs, Robert X... est toujours à terre, " il est en arrêt circulatoire et respiratoire " et les pisteurs secouristes lui prodiguent des soins d'urgence, etc... ; que la victime est décédée malgré les soins intensifs reçus ; que, d'ailleurs, le prévenu déclarait lui-même lors de son audition n'avoir pas de chance, notamment parce qu'il a " tué quelqu'un à ski " ; que les deux skieurs présentaient des blessures à la tête : à la face pour le prévenu et essentiellement sur le crâne pour la victime ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; " alors, d'une part, que Laurent Y... ne pouvait être déclaré coupable du délit d'homicide involontaire que si le lien de causalité entre le heurt des deux skieurs et le décès de Robert X... était établi de façon certaine ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il en était ainsi en se bornant à rappeler les constatations des secouristes, des témoins et des gendarmes après l'accident, le fait que Robert X... ait été à terre et en arrêt circulatoire n'étant pas nécessairement la conséquence du choc ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " alors, d'autre part, qu'il existait un doute devant, en tout état de cause, bénéficier au prévenu " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 19 mars 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et à 6 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, méconnaissance des droits de la défense ; " en ce que les mentions de l'arrêt attaqué font apparaître que le prévenu ou son conseil n'ont pas eu la parole en dernier ; " alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier, s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué dont les mentions font apparaître que le conseil de Laurent Y... ou Laurent Y... lui-même, présent aux débats, n'ont pas eu la parole en dernier encourt l'annulation " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a successivement entendu Laurent Y..., l'avocat des parties civiles, le ministère public, l'avocat du prévenu et enfin l'avocat de l'assureur du prévenu ; Attendu que, s'il est vrai que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, aucune atteinte n'ayant été portée aux intérêts du demandeur, dès lors qu'il n'est ni établi, ni allégué que la compagnie d'assurances, qui ne soulevait aucune exception de non-garantie, ait eu des intérêts contraires à ceux du prévenu ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Laurent Y... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Robert X..., le condamnant à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, mise à l'épreuve pendant 18 mois et 6 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; " aux motifs qu'il y a causalité certaine entre le choc, les blessures de Robert X... et son décès sans qu'il soit besoin de recourir à un médecin légiste, contrairement à ce que semble mentionner le médecin du SMUR dans son certificat ; qu'en effet, il résulte des témoignages (cf. témoin Z..., par exemple) ainsi que des constatations des gendarmes que, suite au choc avec le prévenu, Robert X... est tombé, que lors de l'intervention des enquêteurs, Robert X... est toujours à terre, " il est en arrêt circulatoire et respiratoire " et les pisteurs secouristes lui prodiguent des soins d'urgence, etc... ; que la victime est décédée malgré les soins intensifs reçus ; que, d'ailleurs, le prévenu déclarait lui-même lors de son audition n'avoir pas de chance, notamment parce qu'il a " tué quelqu'un à ski " ; que les deux skieurs présentaient des blessures à la tête : à la face pour le prévenu et essentiellement sur le crâne pour la victime ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; " alors, d'une part, que Laurent Y... ne pouvait être déclaré coupable du délit d'homicide involontaire que si le lien de causalité entre le heurt des deux skieurs et le décès de Robert X... était établi de façon certaine ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il en était ainsi en se bornant à rappeler les constatations des secouristes, des témoins et des gendarmes après l'accident, le fait que Robert X... ait été à terre et en arrêt circulatoire n'étant pas nécessairement la conséquence du choc ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " alors, d'autre part, qu'il existait un doute devant, en tout état de cause, bénéficier au prévenu " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en résultant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
61372503cd5801467741a3ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel