Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3eb
- Date
- 29 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué condamne le prévenu aux frais de l'instance comprenant les frais et honoraires de Me A..., avoué constitué pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire, partie intervenante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Farid Z... coupable de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours sur la personne de Serge X... ; "aux motifs que, le 18 mars 1997, Serge X... avait déposé plainte au commissariat de police du Puy-en-Velay ; qu'entendu le 14 août 1997, Farid Z... avait affirmé qu'il n'était pour rien dans les faits ; qu'il ne pouvait se plaindre de n'avoir pas été jugé rapidement ; que le délai entre les faits et son audition, de moins de quatre mois, n'avait rien d'exagéré compte tenu de la transmission d'un service de police à un autre à raison du domicile du prévenu et de la période de congés annuels ; que, par ailleurs, Serge X..., mis en présence du prévenu, l'avait formellement reconnu comme l'auteur des violences ; que la Cour avait pu constater que le prévenu avait un "front haut", particularité ayant pu faire croire à la victime à un début de calvitie ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que Serge X... avait déposé plainte le 18 mars 1997 pour des faits remontant au 16 mars et que le prévenu avait été entendu pour la première fois le 14 août 1997, soit près de cinq mois après, ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, énoncer que le délai entre les faits et son audition était de "moins de quatre mois" ; "alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu, dénoncé le 18 mars 1997, n'avait été interrogé que le 14 août 1997, délai suffisant pour que les souvenirs de la victime sur son agresseur se soient estompés et pour entraîner le dépérissement de preuves basées uniquement sur des témoignages, ne pouvait nier l'absence de délai raisonnable invoquée ; "alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu n'était pas atteint de calvitie ne pouvait, sans entacher sa décision d'un motif hypothétique, énoncer que le front haut du prévenu "avait pu faire croire" à la victime à un début de calvitie et se fonder sur cette circonstance pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 800-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné le prévenu aux frais de l'instance dans lesquels seraient compris les frais et honoraires de Me A..., avoué de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, partie intervenante ; "alors que l'auteur de l'infraction ne peut être tenu au paiement des émoluments d'avoué, frais non compris dans les dépens, qu'au profit de la partie civile, à l'exclusion des parties intervenantes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 30 avril 1998, qui, pour délit de violences avec usage d'une arme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Farid Z... coupable de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours sur la personne de Serge X... ; "aux motifs que, le 18 mars 1997, Serge X... avait déposé plainte au commissariat de police du Puy-en-Velay ; qu'entendu le 14 août 1997, Farid Z... avait affirmé qu'il n'était pour rien dans les faits ; qu'il ne pouvait se plaindre de n'avoir pas été jugé rapidement ; que le délai entre les faits et son audition, de moins de quatre mois, n'avait rien d'exagéré compte tenu de la transmission d'un service de police à un autre à raison du domicile du prévenu et de la période de congés annuels ; que, par ailleurs, Serge X..., mis en présence du prévenu, l'avait formellement reconnu comme l'auteur des violences ; que la Cour avait pu constater que le prévenu avait un "front haut", particularité ayant pu faire croire à la victime à un début de calvitie ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que Serge X... avait déposé plainte le 18 mars 1997 pour des faits remontant au 16 mars et que le prévenu avait été entendu pour la première fois le 14 août 1997, soit près de cinq mois après, ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, énoncer que le délai entre les faits et son audition était de "moins de quatre mois" ; "alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu, dénoncé le 18 mars 1997, n'avait été interrogé que le 14 août 1997, délai suffisant pour que les souvenirs de la victime sur son agresseur se soient estompés et pour entraîner le dépérissement de preuves basées uniquement sur des témoignages, ne pouvait nier l'absence de délai raisonnable invoquée ; "alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu n'était pas atteint de calvitie ne pouvait, sans entacher sa décision d'un motif hypothétique, énoncer que le front haut du prévenu "avait pu faire croire" à la victime à un début de calvitie et se fonder sur cette circonstance pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites au moyen, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, relève une erreur matérielle qui ne saurait donner ouverture à cassation, et, en ses deuxième et troisième branches, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 800-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné le prévenu aux frais de l'instance dans lesquels seraient compris les frais et honoraires de Me A..., avoué de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, partie intervenante ; "alors que l'auteur de l'infraction ne peut être tenu au paiement des émoluments d'avoué, frais non compris dans les dépens, qu'au profit de la partie civile, à l'exclusion des parties intervenantes" ; Vu les articles 800-1 et 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que les frais de justice correctionnels sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; Attendu que si les émoluments des avoués près les cours d'appel, qui ne sont pas compris dans les frais mis à la charge de l'Etat, peuvent entrer dans les prévisions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ce texte ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne le prévenu aux frais de l'instance comprenant les frais et honoraires de Me A..., avoué constitué pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire, partie intervenante ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 30 avril 1998, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de Farid Z... aux frais de l'instance comprenant les frais et honoraires de Me A..., avoué, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- frais et depens
Référence
61372503cd5801467741a3eb
Données disponibles
- Texte intégral