Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3ec
- Date
- 23 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean Y... a été cité devant le tribunal correctionnel en tant que directeur de la publication "Info Plus le Mensuel du Pays de Luchon", dans laquelle est paru un article intitulé "Les Vraies Fausses infaux du 1er avril", contenant notamment les termes suivants : "M. André Z... : "La goebbelsation de la cellule d'action politicarde : il faut diaboliser tous ceux qui ne nous encensent pas!" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'injure publique envers André Z... par voie de la presse, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a exactement apprécié le sens et la portée des termes incriminés et qui a souverainement écarté l'exception de bonne foi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable d'injure publique envers André Z... ; "aux motifs que Jean Y... soutient principalement que l'impression du mot "Goebbelsation" résulterait d'une erreur typographique ayant déformé le mot globalisation ; qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, une telle explication ne présente pas la moindre crédibilité puisqu'il faudrait, pour l'admettre, reconnaître que le typographe se soit trompé sur cinq lettres et que, de surcroît, il résulte de cinq erreurs successives un mot parfaitement intelligible et d'une portée redoutable ; que tout au plus, est-il admissible qu'il ait omis une lettre "i" entre le "l" et le "s" ; que de surcroît, le remplacement de goebbelsation par globalisation ôterait au pamphlet toute sa portée "humoristique" recherchée à l'évidence par son insertion dans le cadre d'une page de "vraies fausses infaux" dont le caractère est à l'évidence de porter atteinte au crédit des adversaires politiques ; que l'erratum public dans le numéro suivant du même journal ne peut non plus faire illusion pour accréditer la thèse de l'erreur typographique et apparaît plutôt comme une tentative de réparation d'une faute volontairement commise ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont, en une motivation que la Cour adopte, justement jugé que Jean Y..., pris en sa qualité de directeur de publication, a fait délibérément usage d'un terme induisant à rapprocher André Z... de Joseph X..., chef du parti nazi en 1926 et chef de la propagande puis ministre de l'Information et de la Propagande en 1933 désigné par testament d'Hitler comme Chancelier du Reich allemand ; qu'un tel rapprochement, en quelque circonstance que ce fut, ne peut pas, même sous prétexte d'exercice humoristique, ne pas être considéré comme injurieux alors que de surcroît la phrase prise en son ensemble signifie qu'André Z... doit être comparé à Joseph X..., chargé par Hitler de l'action politique et psychologique sur le peuple allemand ; que l'expression est parfaitement outrageante mais ne renferme l'imputation d'aucun fait précisément articulé susceptible d'être prouvé, c'est donc une injure ; que le caractère humoristique de la publication, vecteur d'affrontement entre deux factions de la vie politique locale, ne permet pas de s'abstenir de tout contrôle sur les termes utilisés ; "alors que la publication d'un erratum destiné à corriger l'orthographe d'un mot qui, à la suite d'une erreur de frappe, était susceptible de revêtir un caractère injurieux, est de nature à établir la bonne foi lorsqu'elle a été faite immédiatement et spontanément ; qu'en affirmant au contraire que l'erratum publié spontanément dans le numéro suivant du même journal indiquant qu'il convenait de lire "globalisation" au lieu de "goebbelsation" établissait la mauvaise foi du directeur de publication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors en tout état de cause, que les excès de langage dans les publications satiriques sont la loi du genre et ne dégénèrent en injure ou diffamation que lorsqu'ils recèlent des attaques personnelles ; que, dès lors, à supposer que le terme "goebbelsation" ait été un néologisme créé de toute pièce pour qualifier l'action d'André Z... en sa qualité de chef de cabinet du maire de Luchon, la cour d'appel, qui constatait que l'article incriminé, publié un premier avril, constituait une publication à caractère humoristique, vecteur d'affrontement entre deux tendances de la vie politique locale, a méconnu le principe susénoncé en affirmant que cette expression constituait une injure punissable sans relever par ailleurs une circonstance de nature à établir qu'elle aurait caché, sous couvert d'une satire, une attaque personnelle à l'encontre d'André Z..." ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné Jean Y... au paiement d'une amende de 2 000 francs pour injure par voie de presse, a fixé la durée de la contrainte par corps conformément à l'article 749 du Code de procédure pénale ; "alors que la contrainte par corps n'est pas applicable en matière d'infractions à la loi sur la presse, lesquelles sont assimilées, à cet égard, aux infractions politiques" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui, pour injure publique envers un particulier, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable d'injure publique envers André Z... ; "aux motifs que Jean Y... soutient principalement que l'impression du mot "Goebbelsation" résulterait d'une erreur typographique ayant déformé le mot globalisation ; qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, une telle explication ne présente pas la moindre crédibilité puisqu'il faudrait, pour l'admettre, reconnaître que le typographe se soit trompé sur cinq lettres et que, de surcroît, il résulte de cinq erreurs successives un mot parfaitement intelligible et d'une portée redoutable ; que tout au plus, est-il admissible qu'il ait omis une lettre "i" entre le "l" et le "s" ; que de surcroît, le remplacement de goebbelsation par globalisation ôterait au pamphlet toute sa portée "humoristique" recherchée à l'évidence par son insertion dans le cadre d'une page de "vraies fausses infaux" dont le caractère est à l'évidence de porter atteinte au crédit des adversaires politiques ; que l'erratum public dans le numéro suivant du même journal ne peut non plus faire illusion pour accréditer la thèse de l'erreur typographique et apparaît plutôt comme une tentative de réparation d'une faute volontairement commise ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont, en une motivation que la Cour adopte, justement jugé que Jean Y..., pris en sa qualité de directeur de publication, a fait délibérément usage d'un terme induisant à rapprocher André Z... de Joseph X..., chef du parti nazi en 1926 et chef de la propagande puis ministre de l'Information et de la Propagande en 1933 désigné par testament d'Hitler comme Chancelier du Reich allemand ; qu'un tel rapprochement, en quelque circonstance que ce fut, ne peut pas, même sous prétexte d'exercice humoristique, ne pas être considéré comme injurieux alors que de surcroît la phrase prise en son ensemble signifie qu'André Z... doit être comparé à Joseph X..., chargé par Hitler de l'action politique et psychologique sur le peuple allemand ; que l'expression est parfaitement outrageante mais ne renferme l'imputation d'aucun fait précisément articulé susceptible d'être prouvé, c'est donc une injure ; que le caractère humoristique de la publication, vecteur d'affrontement entre deux factions de la vie politique locale, ne permet pas de s'abstenir de tout contrôle sur les termes utilisés ; "alors que la publication d'un erratum destiné à corriger l'orthographe d'un mot qui, à la suite d'une erreur de frappe, était susceptible de revêtir un caractère injurieux, est de nature à établir la bonne foi lorsqu'elle a été faite immédiatement et spontanément ; qu'en affirmant au contraire que l'erratum publié spontanément dans le numéro suivant du même journal indiquant qu'il convenait de lire "globalisation" au lieu de "goebbelsation" établissait la mauvaise foi du directeur de publication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors en tout état de cause, que les excès de langage dans les publications satiriques sont la loi du genre et ne dégénèrent en injure ou diffamation que lorsqu'ils recèlent des attaques personnelles ; que, dès lors, à supposer que le terme "goebbelsation" ait été un néologisme créé de toute pièce pour qualifier l'action d'André Z... en sa qualité de chef de cabinet du maire de Luchon, la cour d'appel, qui constatait que l'article incriminé, publié un premier avril, constituait une publication à caractère humoristique, vecteur d'affrontement entre deux tendances de la vie politique locale, a méconnu le principe susénoncé en affirmant que cette expression constituait une injure punissable sans relever par ailleurs une circonstance de nature à établir qu'elle aurait caché, sous couvert d'une satire, une attaque personnelle à l'encontre d'André Z..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean Y... a été cité devant le tribunal correctionnel en tant que directeur de la publication "Info Plus le Mensuel du Pays de Luchon", dans laquelle est paru un article intitulé "Les Vraies Fausses infaux du 1er avril", contenant notamment les termes suivants : "M. André Z... : "La goebbelsation de la cellule d'action politicarde : il faut diaboliser tous ceux qui ne nous encensent pas!" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'injure publique envers André Z... par voie de la presse, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a exactement apprécié le sens et la portée des termes incriminés et qui a souverainement écarté l'exception de bonne foi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné Jean Y... au paiement d'une amende de 2 000 francs pour injure par voie de presse, a fixé la durée de la contrainte par corps conformément à l'article 749 du Code de procédure pénale ; "alors que la contrainte par corps n'est pas applicable en matière d'infractions à la loi sur la presse, lesquelles sont assimilées, à cet égard, aux infractions politiques" ; Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 749 précité, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ; Qu'il suit de là que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre le prévenu, condamné pour injure publique envers un particulier ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse du 2 avril 1998, mais seulement par voie de retranchement en ses dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372503cd5801467741a3ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel