Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3ee
- Date
- 1 juin 1999
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 436, 442, 444, 445, 446, 512 et 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable des contraventions de mort involontaire causée à un animal domestique et de chasse à l'aide de moyens prohibés, et, en conséquence, l'a condamné à des amendes, à la privation du droit de chasser pendant deux années et à des réparations civiles ; "alors que, en cause d'appel, les témoins ne sont entendus que si la cour d'appel a ordonné leur audition, lesquels témoins sont alors tenus de suivre les formalités applicables devant le tribunal correctionnel, et notamment de prêter serment ; qu'il résulte des notes d'audience que Geneviève Z..., belle-soeur de la partie civile, a été entendue par la cour d'appel alors que celle-ci n'avait nullement ordonné son audition, et qu'il n'apparaît pas que ce témoin ait, notamment, prêté serment ; qu'en entendant de la sorte ce témoin à charge, dont la déposition a nécessairement influé sur sa décision, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 653-1 nouveau du Code pénal, L. 228-6 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable des contraventions de mort involontaire causée à un animal domestique et de chasse à l'aide de moyens prohibés et, en conséquence, l'a condamné à des amendes, à la privation du droit de chasser pendant deux années et à des réparations civiles ; "aux motifs que, le 13 février 1997, vers 16 heures 30, la jument "Star des Sorbiers", poulinière appartenant à A... Halley, qui se trouvait dans un champ mitoyen de son habitation, était découverte blessée, présentant deux trous sanguinolents au flanc ; qu'elle décédait le lendemain, ainsi que le poulain qu'elle portait ; que A... Halley faisait diligenter une autopsie au cours de laquelle un plomb de chevrotine 8 mm était retrouvé à l'intérieur du flanc de sa jument, le décès étant attribué aux perforations du flanc et aux lésions en résultant ; que, le 22 février 1997, A... Halley informait la gendarmerie de ces faits, déposait plainte, remettait le plomb qui était saisi, et précisait que, le 13 février 1997, trois personnes chassaient dans le bois de la propriété mitoyenne du champ ; que celles-ci étaient entendues ; que Jean D... et Gérard C... déclaraient n'avoir tiré aucun coup de feu ce jour-là ; que Maurice X... reconnaissait que, porteur d'un fusil à trois coups et de trois cartouches, il avait tiré à deux reprises, en le ratant, alors qu'il se trouvait à proximité de la dépendance, sur un sanglier qui sortait du bois et avait traversé le champ où se trouvait la jument ; qu'il soutenait n'avoir pas utilisé de chevrotine et n'avoir pas vu de jument et être donc étranger au décès de celle-ci ; qu'il précisait qu'il n'y avait pas d'autres chasseurs dans les bois ce jour-là ; que David B..., employé de A... Halley, indiquait qu'il travaillait dans une dépendance de l'habitation lorsque, vers 16 heures 30, il avait entendu les deux coups de feu tirés par Maurice X... ; qu'il montrait l'emplacement de Maurice X... lorsque celui-ci avait tiré - mesuré par les gendarmes à 40 mètres de la dépendance -, leur remettait trois douilles calibre 12 découvertes deux jours plus tard, au sol, au même endroit, lieu où se trouvait Maurice X... lors des tirs, et leur faisait constater que, dans le tronc d'un noyer planté devant la dépendance - mesuré par les gendarmes à 12 mètres de celle-ci, était venue se loger une balle à sanglier ; que les gendarmes constataient que le champ était en pente, Maurice X... se trouvant en bas et la poulinière en haut, et au vu des indications données par David B... indiquaient que la vision de Maurice X... en amont du champ était de 100 mètres, ce qui correspondait approximativement à la distance existant entre lui et la jument, et que l'emplacement de la jument se situait dans l'axe de tir de Maurice X..., à 57 mètres en amont du noyer, l'impact du tir étant mesuré sur l'arbre à 1,20 mètre du sol ; que les investigations diligentées auprès d'un armurier permettaient d'établir que, sur les trois douilles remises par David B..., la n° 3 correspondait à la balle retrouvée dans le noyer, la n° 1, plus ancienne, à une cartouche de ball-trap, et que la n° 2, tirée récemment, pouvait contenir soit une balle, soit de la chevrotine et était de marque Supervix, marque ancienne ayant existé il y a 20 ou 25 ans ; qu'au vu de ces éléments, Maurice X... maintenait qu'il avait tiré une première fois en direction du bois et une seconde fois à une distance qu'il évaluait à au moins 70 mètres des habitations - ce deuxième tir correspondant à l'impact retrouvé dans le noyer - mais à moins de 150 mètres, et reconnaissait donc l'infraction de ce chef, contestant les deux autres ; que, s'agissant des contraventions de mort involontaire d'un animal domestique et de chasse à l'aide de moyens prohibés, il est établi par le dossier d'enquête et reconnu que seuls trois chasseurs se trouvaient dans les bois ce jour-là et que, de ces trois chasseurs, seul Maurice Y... a tiré ; que, de même, Maurice Y... ne conteste pas l'emplacement décrit par David B... comme étant le sien, lieu précis où ont été découvertes trois douilles, dont l'une a été utilisée par lui en direction des habitations, selon un axe de tir correspondant précisément à l'emplacement de la jument, et à une hauteur correspondant approximativement à son flanc, même s'il est possible que le prévenu n'ait pas aperçu celle-ci en raison de la mauvaise visibilité résultant de la déclivité du terrain ; que Maurice Y..., âgé de 64 ans, a déclaré chasser depuis l'âge de 16 ans ; que la douille n° 2, découverte au même lieu et qu'il conteste avoir utilisée ne peut qu'appartenir en raison de son ancienneté à un chasseur de longue date ; qu'il est établi qu'elle a été tirée récemment et qu'elle peut contenir soit des balles à sanglier, soit de la chevrotine ; qu'alors que Maurice Y... possédait trois balles et a tiré deux coups ; il a demandé, après les tirs, une balle à Jean D... en précisant qu'il n'en avait plus, ce qui était inexact et ne peut s'expliquer que par la conscience qu'il avait d'avoir touché la jument avec une munition illicite ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations, il est indubitablement démontré que Maurice Y... est l'auteur du tir à la chevrotine - moyen interdit - ayant provoqué la mort de la jument, alors que celle-ci s'est trouvée dans l'axe de tir du sanglier visé qui traversait le champ de gauche à droite et que le tir prétendu du prévenu en direction du bois était totalement inefficace comme parallèle à la trajectoire de la bête ; qu'en conséquence, les infractions de mort involontaire d'un animal domestique et de chasse avec un moyen interdit sont établies ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé et Maurice Y... sera déclaré coupable du chef de ces infractions ; "1 ) alors que les contraventions de mort involontaire causée à un animal domestique et de chasse à l'aide de moyens prohibés ne peuvent être retenues que si elles sont dûment établies et caractérisées ; qu'en déduisant que Maurice Y... avait eu conscience d'avoir tué la jument avec de la chevrotine, munition illicite, de ce que, étant en possession de "trois balles", il avait demandé à un autre chasseur, après avoir tiré deux coups de fusil, une "balle" en prétextant ne plus en disposer, ce qui aurait été faux, quand Maurice Y... ne pouvait avoir utilisé de la "chevrotine" s'il ne disposait que de "balles", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que (, subsidiairement,) les contraventions de mort involontaire causée à un animal domestique et de chasse à l'aide de moyens prohibés ne peuvent être retenues que si elles sont dûment caractérisées ; qu'en toute hypothèse, à admettre contre toute vraisemblance qu'elle ait assimilé "chevrotine" et "balle", en déduisant la conscience qu'aurait eue Maurice Y... de ce qu'il avait tué une jument avec des munitions illicites de la circonstance qu'il avait demandé à un autre chasseur des munitions que l'on supposera "licites", quand il lui restait encore des munitions, sans expliquer en quoi le fait de demander des munitions "licites" à un autre chasseur, alors que l'on dispose encore de munitions, démontrerait l'utilisation de munitions "illicites", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3 ) alors que les contraventions de mort involontaire causée à un animal domestique et de chasse à l'aide de moyens prohibés ne peuvent être retenues que si elles sont dûment caractérisées ; qu'au demeurant, en considérant que Maurice Y... avait eu conscience qu'il avait tué une jument d'une décharge de chevrotine, munition illicite, sans expliquer en quoi ce faisant il avait pu laisser, sur le lieu de son forfait, une douille susceptible de le confondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "4 ) alors que les contraventions de mort involontaire causée à un animal domestique et de chasse à l'aide de moyens prohibés ne peuvent être retenues que si elles sont dûment établies et caractérisées ; qu'en déduisant encore la culpabilité de Maurice Y... de ce qu'il n'avait pu tirer un coup de fusil en direction du bois dès lors que le sanglier ayant traversé de gauche à droite le champ de A... Halley situé face à lui, le bois se trouvant sur sa gauche, un tel tir était inefficace comme parallèle à la trajectoire du gibier, sans rechercher si ce tir n'était pas "efficace" au moment où ledit sanglier avait surgi du bois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "5 ) alors que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions d'appel, Maurice Y... faisait valoir que A... Halley avait des ennemis, lesquels avaient déjà incendié un véhicule de collection dont elle était propriétaire, et abattu son chien, et que la mort de sa jument poulinière - qui était pleine - constituait un acte de malveillance supplémentaire commis par ces individus ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me PARMENTIER et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 27 avril 1998, qui, pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé, mise à mort involontaire d'un animal domestique et violation d'un arrêté de police interdisant la chasse à proximité des maisons d'habitation, l'a condamné à 3 amendes de 2 000 francs, 1 000 francs et 200 francs, a ordonné des mesures de confiscation ainsi que le retrait du permis de chasser pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 436, 442, 444, 445, 446, 512 et 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable des contraventions de mort involontaire causée à un animal domestique et de chasse à l'aide de moyens prohibés, et, en conséquence, l'a condamné à des amendes, à la privation du droit de chasser pendant deux années et à des réparations civiles ; "alors que, en cause d'appel, les témoins ne sont entendus que si la cour d'appel a ordonné leur audition, lesquels témoins sont alors tenus de suivre les formalités applicables devant le tribunal correctionnel, et notamment de prêter serment ; qu'il résulte des notes d'audience que Geneviève Z..., belle-soeur de la partie civile, a été entendue par la cour d'appel alors que celle-ci n'avait nullement ordonné son audition, et qu'il n'apparaît pas que ce témoin ait, notamment, prêté serment ; qu'en entendant de la sorte ce témoin à charge, dont la déposition a nécessairement influé sur sa décision, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que la cour d'appel ait entendu Geneviève Z... "en qualité de témoin", celle-ci, selon les indications fournies par le demandeur lui-même dans le mémoire produit au soutien de son pourvoi, ayant pris spontanément la parole pour répondre à une question de la cour d'appel posée par cette juridiction à la partie civile ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 653-1 nouveau du Code pénal, L. 228-6 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable des contraventions de mort involontaire causée à un animal domestique et de chasse à l'aide de moyens prohibés et, en conséquence, l'a condamné à des amendes, à la privation du droit de chasser pendant deux années et à des réparations civiles ; "aux motifs que, le 13 février 1997, vers 16 heures 30, la jument "Star des Sorbiers", poulinière appartenant à A... Halley, qui se trouvait dans un champ mitoyen de son habitation, était découverte blessée, présentant deux trous sanguinolents au flanc ; qu'elle décédait le lendemain, ainsi que le poulain qu'elle portait ; que A... Halley faisait diligenter une autopsie au cours de laquelle un plomb de chevrotine 8 mm était retrouvé à l'intérieur du flanc de sa jument, le décès étant attribué aux perforations du flanc et aux lésions en résultant ; que, le 22 février 1997, A... Halley informait la gendarmerie de ces faits, déposait plainte, remettait le plomb qui était saisi, et précisait que, le 13 février 1997, trois personnes chassaient dans le bois de la propriété mitoyenne du champ ; que celles-ci étaient entendues ; que Jean D... et Gérard C... déclaraient n'avoir tiré aucun coup de feu ce jour-là ; que Maurice X... reconnaissait que, porteur d'un fusil à trois coups et de trois cartouches, il avait tiré à deux reprises, en le ratant, alors qu'il se trouvait à proximité de la dépendance, sur un sanglier qui sortait du bois et avait traversé le champ où se trouvait la jument ; qu'il soutenait n'avoir pas utilisé de chevrotine et n'avoir pas vu de jument et être donc étranger au décès de celle-ci ; qu'il précisait qu'il n'y avait pas d'autres chasseurs dans les bois ce jour-là ; que David B..., employé de A... Halley, indiquait qu'il travaillait dans une dépendance de l'habitation lorsque, vers 16 heures 30, il avait entendu les deux coups de feu tirés par Maurice X... ; qu'il montrait l'emplacement de Maurice X... lorsque celui-ci avait tiré - mesuré par les gendarmes à 40 mètres de la dépendance -, leur remettait trois douilles calibre 12 découvertes deux jours plus tard, au sol, au même endroit, lieu où se trouvait Maurice X... lors des tirs, et leur faisait constater que, dans le tronc d'un noyer planté devant la dépendance - mesuré par les gendarmes à 12 mètres de celle-ci, était venue se loger une balle à sanglier ; que les gendarmes constataient que le champ était en pente, Maurice X... se trouvant en bas et la poulinière en haut, et au vu des indications données par David B... indiquaient que la vision de Maurice X... en amont du champ était de 100 mètres, ce qui correspondait approximativement à la distance existant entre lui et la jument, et que l'emplacement de la jument se situait dans l'axe de tir de Maurice X..., à 57 mètres en amont du noyer, l'impact du tir étant mesuré sur l'arbre à 1,20 mètre du sol ; que les investigations diligentées auprès d'un armurier permettaient d'établir que, sur les trois douilles remises par David B..., la n° 3 correspondait à la balle retrouvée dans le noyer, la n° 1, plus ancienne, à une cartouche de ball-trap, et que la n° 2, tirée récemment, pouvait contenir soit une balle, soit de la chevrotine et était de marque Supervix, marque ancienne ayant existé il y a 20 ou 25 ans ; qu'au vu de ces éléments, Maurice X... maintenait qu'il avait tiré une première fois en direction du bois et une seconde fois à une distance qu'il évaluait à au moins 70 mètres des habitations - ce deuxième tir correspondant à l'impact retrouvé dans le noyer - mais à moins de 150 mètres, et reconnaissait donc l'infraction de ce chef, contestant les deux autres ; que, s'agissant des contraventions de mort involontaire d'un animal domestique et de chasse à l'aide de moyens prohibés, il est établi par le dossier d'enquête et reconnu que seuls trois chasseurs se trouvaient dans les bois ce jour-là et que, de ces trois chasseurs, seul Maurice Y... a tiré ; que, de même, Maurice Y... ne conteste pas l'emplacement décrit par David B... comme étant le sien, lieu précis où ont été découvertes trois douilles, dont l'une a été utilisée par lui en direction des habitations, selon un axe de tir correspondant précisément à l'emplacement de la jument, et à une hauteur correspondant approximativement à son flanc, même s'il est possible que le prévenu n'ait pas aperçu celle-ci en raison de la mauvaise visibilité résultant de la déclivité du terrain ; que Maurice Y..., âgé de 64 ans, a déclaré chasser depuis l'âge de 16 ans ; que la douille n° 2, découverte au même lieu et qu'il conteste avoir utilisée ne peut qu'appartenir en raison de son ancienneté à un chasseur de longue date ; qu'il est établi qu'elle a été tirée récemment et qu'elle peut contenir soit des balles à sanglier, soit de la chevrotine ; qu'alors que Maurice Y... possédait trois balles et a tiré deux coups ; il a demandé, après les tirs, une balle à Jean D... en précisant qu'il n'en avait plus, ce qui était inexact et ne peut s'expliquer que par la conscience qu'il avait d'avoir touché la jument avec une munition illicite ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations, il est indubitablement démontré que Maurice Y... est l'auteur du tir à la chevrotine - moyen interdit - ayant provoqué la mort de la jument, alors que celle-ci s'est trouvée dans l'axe de tir du sanglier visé qui traversait le champ de gauche à droite et que le tir prétendu du prévenu en direction du bois était totalement inefficace comme parallèle à la trajectoire de la bête ; qu'en conséquence, les infractions de mort involontaire d'un animal domestique et de chasse avec un moyen interdit sont établies ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé et Maurice Y... sera déclaré coupable du chef de ces infractions ; "1 ) alors que les contraventions de mort involontaire causée à un animal domestique et de chasse à l'aide de moyens prohibés ne peuvent être retenues que si elles sont dûment établies et caractérisées ; qu'en déduisant que Maurice Y... avait eu conscience d'avoir tué la jument avec de la chevrotine, munition illicite, de ce que, étant en possession de "trois balles", il avait demandé à un autre chasseur, après avoir tiré deux coups de fusil, une "balle" en prétextant ne plus en disposer, ce qui aurait été faux, quand Maurice Y... ne pouvait avoir utilisé de la "chevrotine" s'il ne disposait que de "balles", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que (, subsidiairement,) les contraventions de mort involontaire causée à un animal domestique et de chasse à l'aide de moyens prohibés ne peuvent être retenues que si elles sont dûment caractérisées ; qu'en toute hypothèse, à admettre contre toute vraisemblance qu'elle ait assimilé "chevrotine" et "balle", en déduisant la conscience qu'aurait eue Maurice Y... de ce qu'il avait tué une jument avec des munitions illicites de la circonstance qu'il avait demandé à un autre chasseur des munitions que l'on supposera "licites", quand il lui restait encore des munitions, sans expliquer en quoi le fait de demander des munitions "licites" à un autre chasseur, alors que l'on dispose encore de munitions, démontrerait l'utilisation de munitions "illicites", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3 ) alors que les contraventions de mort involontaire causée à un animal domestique et de chasse à l'aide de moyens prohibés ne peuvent être retenues que si elles sont dûment caractérisées ; qu'au demeurant, en considérant que Maurice Y... avait eu conscience qu'il avait tué une jument d'une décharge de chevrotine, munition illicite, sans expliquer en quoi ce faisant il avait pu laisser, sur le lieu de son forfait, une douille susceptible de le confondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "4 ) alors que les contraventions de mort involontaire causée à un animal domestique et de chasse à l'aide de moyens prohibés ne peuvent être retenues que si elles sont dûment établies et caractérisées ; qu'en déduisant encore la culpabilité de Maurice Y... de ce qu'il n'avait pu tirer un coup de fusil en direction du bois dès lors que le sanglier ayant traversé de gauche à droite le champ de A... Halley situé face à lui, le bois se trouvant sur sa gauche, un tel tir était inefficace comme parallèle à la trajectoire du gibier, sans rechercher si ce tir n'était pas "efficace" au moment où ledit sanglier avait surgi du bois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "5 ) alors que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions d'appel, Maurice Y... faisait valoir que A... Halley avait des ennemis, lesquels avaient déjà incendié un véhicule de collection dont elle était propriétaire, et abattu son chien, et que la mort de sa jument poulinière - qui était pleine - constituait un acte de malveillance supplémentaire commis par ces individus ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372503cd5801467741a3ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel