Cour de Cassation · cr — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3f3
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Foussard pour Mario Y..., et pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario Y... coupable d'escroquerie, à raison d'une remise de 300 000 francs qui lui aurait été faite par Patrick Z... et prononcé à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres qu'Henri D... s'est fait fort avec Mario Y..., qui avait hérité du titre flatteur d'homme d'affaires, d'obtenir un financement ; que Mario Y... ne pouvait cependant pas être sérieusement présenté comme un homme d'affaires étant simplement directeur commercial d'une entreprise de bâtiment, ayant été précédemment condamné en février 1991 pour complicité d'escroquerie et infraction à la loi du 25 décembre 1966 sur les prêts d'argent ; que les deux hommes ont volontairement entretenu la confusion sur leurs pouvoirs et leurs capacités réels, promettant à Henri X... et Patrick Z... de présenter le dossier de prêt à la Deutsch Bank ; qu'ils n'ont pas hésité à demander d'emblée aux deux intéressés le versement d'honoraires alors qu'il était évident pour tout être doué de raison que l'insuffisance des fonds propres des deux associés rendait illusoire l'aboutissement de leurs desseins financiers ; qu'Henri D... et Mario Y..., qui se devaient néanmoins d'effectuer un minimum de diligences, ont présenté Antoine C... à leurs deux clients sous la dénomination là encore flatteuse d'officier bancaire ; que celui-ci a accepté d'être désigné comme tel dans un document, laissant ainsi penser qu'il avait des compétences équivalentes à celles d'un fondé de pouvoir ; qu'il a de la même façon rédigé plusieurs courriers faisant entrevoir le prochain déblocage des fonds ; que grâce à cette mise en scène, à ces mensonges, à ces fausses promesses, Henri D... et Mario Y... ont obtenu de Patrick Z... le versement d'une somme de 300 000 francs en espèce ; "et aux motifs adoptés qu'Henri X... et Patrick Z... ont pris contact avec Mario Y... ; que celui-ci, présenté comme intermédiaire obligé, et informé de la visite des deux quémandeurs n'a pas démenti Patrick Z... et Henri X... sur les pouvoirs que ceux-ci lui prêtaient ; qu'il s'est tout d'abord laissé traiter de "Me Y..." comme s'il était le confrère d'Henri D..., puis il n'a pas précisé qu'au lieu d'être un opérateur financier, il n'était qu'un cadre commercial, dans une société qui vendait des portes et des fenêtres ; qu'en réclamant une somme de 300 000 francs, en espèces, sans reçu, et à titre d'honoraires, Henri D... et Mario Y... ont renforcé l'idée, dans l'esprit de leurs deux visiteurs, qu'ils étaient des professionnels de la haute finance, rompus à des pratiques dépassant toutes les règles du droit commun, basées uniquement sur des relations d'affaires dans des sphères élevées où la moindre facture serait apparue déplacée ; qu'ainsi, la hauteur de la rémunération laissait croire à l'importance des services rendus ; qu'ainsi, Henri D... et Mario Y... ont déterminé Patrick Z... à une remise par un abus de qualité vraie et des manoeuvres frauduleuses ; "alors que, premièrement, il n'est pas constaté que Mario Y... se soit prévalu, à l'égard de Patrick Z..., d'une qualité qu'il n'avait pas ; à cet égard, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, il n'est pas davantage constaté que la présentation qu'a pu faire Henri D... de Mario Y..., sous une qualité fausse, l'ait été avec l'accord de Mario Y... ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale ; "alors que, troisièmement, réserve faite de l'intervention d'Antoine C..., laquelle est postérieure à la remise, il n'a pas été relevé à la charge de Mario Y... un fait positif révélateur d'une manoeuvre ; "alors que, quatrièmement, si les juges du fond ont relevé qu'Henri D... et Mario Y... avaient demandé des honoraires en espèces et sans reçu, ces circonstances, liées à la remise, ne pouvaient être retenues au titre de l'usage d'une qualité fausse ou de manoeuvres ayant déterminé la remise ; que de ce chef également, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, cinquièmement, et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, énoncer d'un côté que l'attitude d'Henri D... et Mario Y... avaient déterminé Patrick Z... à remettre une somme de 300 000 francs, et relever par ailleurs, ce qui était de nature à infirmer la proposition précédente, "qu'il était évident pour tout être doué de raison que l'insuffisance des fonds propres des deux associés rendait illusoire l'aboutissement de leurs desseins financiers" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Henri D..., et pris de la violation des articles 388 du Code de procédure pénale, 313-1 du Code pénal et 416 ancien du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Henri D..., et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Henri D..., et pris de la violation des articles 4 ancien du Code pénal, 111-3 du Code pénal, 405 ancien du Code pénal et 313-1 du Code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Henri D..., et pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Bouthors pour Henry X..., et pris de la violation des articles 111-4, 121-7 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable de complicité d'escroquerie au préjudice dYves Parcheminer ; "aux motifs qu'à la demande expresse d'Yves B..., Henri X... et Patrick Z... lui ont fait parvenir différents documents afin de le rassurer sur le sérieux de leur entreprise ; qu'il a ainsi reçu les statuts de la société Expand (D 44), l'organisme des sociétés du groupe (D 75-1) en fax, un fax en date du 13 août 1991, intitulé "ordre de paiement irrévocable", signé par Henri X... et contresigné par Patrick Z..., qui y avait en outre apposé le sceau d'huissier de justice, stipulant que la Banque Internationale du Luxembourg était autorisée à débourser la somme de 3 200 000 francs en faveur de la SA Prunelle (D 44-1), un fax daté du 14 août 1991, adressé à Henri X... par Me D..., et dans lequel ce dernier exposait que la banque allemande interviendrait, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, à hauteur de l'intégralité des capitaux recherchés, l'avocat ajoutant que, selon l'officier bancaire, un premier déblocage pouvait intervenir le 20 août 1991 (D 75-3), et deux traites de 1 400 000 francs et 1 800 000 francs à échéance du 31 août 1991, de nouveau certifiées par Patrick Z..., et sur lesquelles, curieusement le nom du tiré était la société anonyme Prunelle (D 37, D 75-6) ; qu'entendu sur ce point, Patrick D... déclarait avoir envoyé le telex, en date du 14 août 1991, à la demande expresse d'Henri X... ; qu'Yves Parcheminer, au vu des pièces produites, était convaincu du sérieux de l'opération ; qu'il avait la certitude que l'intervention conjointe d'un cabinet d'avocat et d'une étude d'huissier constituaient des garanties de taille ; que, le 14 août 1991, il a libellé un chèque de 1 600 000 francs à l'ordre de Me Z..., chèque tiré sur le compte de la SA Prunelle ; que, soucieux de donner à cette remise une apparence de légalité, Henri X... a poussé le souci du détail jusqu'à rédiger une attestation de complaisance, par laquelle il a certifié avoir reçu de Patrick Z..., en qualité de gérant de la société Expand, plusieurs placements à terme au taux de 12,70 % et ce pour 1 770 000 francs (D 43-1, D 109) ; qu'Henri X... et Patrick Z... ont reconnu expressément qu'à la date du 14 août 1991, il n'existait aucune perspective de déblocage des fonds de la "Deutsch Bank" ; que l'ordre de paiement irrévocable qu'ils avaient établi était mensonger et que la traite de 3 200 000 francs qu'ils avaient émise n'aurait pu être honorée ; qu'ils ont également admis avoir dissimulé volontairement à Yves Parcheminer la véritable affectation de l'argent sollicité soulignant que s'il avait eu connaissance de la réelle destination du prêt, il n'aurait jamais consenti à accorder celui-ci (D 107, D 37, D 941) ; qu'il résulte des éléments susexposés que Patrick Z... et Henri X... ont commis le délit d'escroquerie et complicité d'escroquerie au préjudice d'Yves Parcheminer ; qu'ils ont, par la production de documents mensongers, par la formulation de promesses qui ne pouvaient être tenues, par la présentation comme certaine d'une entreprise qui n'était qu'au stade d'ébauche, amené Yves Parcheminer à leur remettre la somme de 1 600 000 francs ; "alors que les mensonges émanant des protagonistes ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser les manoeuvres frauduleuses distinctes desdits mensonges telles qu'elles sont exigées par la loi en matière d'escroquerie" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Mario, - D... Henri, - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1997, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à 8 mois d'emprisonnement, le deuxième, pour escroquerie et complicité d'escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, le troisième, pour complicité d'escroquerie, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et chacun à la privation des droits civiques pendant 3 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits ; Sur les faits : Attendu que Patrick Z..., huissier de justice, a financé le démarrage d'une vaste opération immobilière imaginée par un ami, Henri X..., entrepreneur ; qu'un certain Eric A... au Luxembourg, après avoir obtenu d'eux 500 000 francs pour ses services, les a adressés à Henri D... et à Mario Y... pour monter l'opération financière, ces deux derniers recevant, en espèces, de Patrick Z... une somme de 300 000 francs à titre d'honoraires ; Que l'opération ayant échoué et en raison du mauvais état de la trésorerie de Patrick Z..., Henri X... a sollicité et obtenu un prêt d'Yves Parcheminer de 1 600 000 francs qui n'a pu être remboursé ; que les prévenus ont été condamnés des chefs susvisés ; En cet état, Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Foussard pour Mario Y..., et pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario Y... coupable d'escroquerie, à raison d'une remise de 300 000 francs qui lui aurait été faite par Patrick Z... et prononcé à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres qu'Henri D... s'est fait fort avec Mario Y..., qui avait hérité du titre flatteur d'homme d'affaires, d'obtenir un financement ; que Mario Y... ne pouvait cependant pas être sérieusement présenté comme un homme d'affaires étant simplement directeur commercial d'une entreprise de bâtiment, ayant été précédemment condamné en février 1991 pour complicité d'escroquerie et infraction à la loi du 25 décembre 1966 sur les prêts d'argent ; que les deux hommes ont volontairement entretenu la confusion sur leurs pouvoirs et leurs capacités réels, promettant à Henri X... et Patrick Z... de présenter le dossier de prêt à la Deutsch Bank ; qu'ils n'ont pas hésité à demander d'emblée aux deux intéressés le versement d'honoraires alors qu'il était évident pour tout être doué de raison que l'insuffisance des fonds propres des deux associés rendait illusoire l'aboutissement de leurs desseins financiers ; qu'Henri D... et Mario Y..., qui se devaient néanmoins d'effectuer un minimum de diligences, ont présenté Antoine C... à leurs deux clients sous la dénomination là encore flatteuse d'officier bancaire ; que celui-ci a accepté d'être désigné comme tel dans un document, laissant ainsi penser qu'il avait des compétences équivalentes à celles d'un fondé de pouvoir ; qu'il a de la même façon rédigé plusieurs courriers faisant entrevoir le prochain déblocage des fonds ; que grâce à cette mise en scène, à ces mensonges, à ces fausses promesses, Henri D... et Mario Y... ont obtenu de Patrick Z... le versement d'une somme de 300 000 francs en espèce ; "et aux motifs adoptés qu'Henri X... et Patrick Z... ont pris contact avec Mario Y... ; que celui-ci, présenté comme intermédiaire obligé, et informé de la visite des deux quémandeurs n'a pas démenti Patrick Z... et Henri X... sur les pouvoirs que ceux-ci lui prêtaient ; qu'il s'est tout d'abord laissé traiter de "Me Y..." comme s'il était le confrère d'Henri D..., puis il n'a pas précisé qu'au lieu d'être un opérateur financier, il n'était qu'un cadre commercial, dans une société qui vendait des portes et des fenêtres ; qu'en réclamant une somme de 300 000 francs, en espèces, sans reçu, et à titre d'honoraires, Henri D... et Mario Y... ont renforcé l'idée, dans l'esprit de leurs deux visiteurs, qu'ils étaient des professionnels de la haute finance, rompus à des pratiques dépassant toutes les règles du droit commun, basées uniquement sur des relations d'affaires dans des sphères élevées où la moindre facture serait apparue déplacée ; qu'ainsi, la hauteur de la rémunération laissait croire à l'importance des services rendus ; qu'ainsi, Henri D... et Mario Y... ont déterminé Patrick Z... à une remise par un abus de qualité vraie et des manoeuvres frauduleuses ; "alors que, premièrement, il n'est pas constaté que Mario Y... se soit prévalu, à l'égard de Patrick Z..., d'une qualité qu'il n'avait pas ; à cet égard, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, il n'est pas davantage constaté que la présentation qu'a pu faire Henri D... de Mario Y..., sous une qualité fausse, l'ait été avec l'accord de Mario Y... ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale ; "alors que, troisièmement, réserve faite de l'intervention d'Antoine C..., laquelle est postérieure à la remise, il n'a pas été relevé à la charge de Mario Y... un fait positif révélateur d'une manoeuvre ; "alors que, quatrièmement, si les juges du fond ont relevé qu'Henri D... et Mario Y... avaient demandé des honoraires en espèces et sans reçu, ces circonstances, liées à la remise, ne pouvaient être retenues au titre de l'usage d'une qualité fausse ou de manoeuvres ayant déterminé la remise ; que de ce chef également, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, cinquièmement, et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, énoncer d'un côté que l'attitude d'Henri D... et Mario Y... avaient déterminé Patrick Z... à remettre une somme de 300 000 francs, et relever par ailleurs, ce qui était de nature à infirmer la proposition précédente, "qu'il était évident pour tout être doué de raison que l'insuffisance des fonds propres des deux associés rendait illusoire l'aboutissement de leurs desseins financiers" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Henri D..., et pris de la violation des articles 388 du Code de procédure pénale, 313-1 du Code pénal et 416 ancien du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Henri D..., et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Henri D..., et pris de la violation des articles 4 ancien du Code pénal, 111-3 du Code pénal, 405 ancien du Code pénal et 313-1 du Code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Henri D..., et pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Henri D... et Mario Y... coupables d'escroquerie, l'arrêt attaqué retient que le premier, avocat à Strasbourg, a été présenté, en cette qualité, comme le correspondant français de la "Deutsche Bank" pouvant obtenir le déblocage de fonds importants, et le second, directeur commercial d'une entreprise de bâtiment, comme homme d'affaires et opérateur financier, et qu'ils ont, tous deux, entretenu volontairement la confusion sur leurs pouvoirs et capacités réels, ont feint de croire au projet financier des victimes et ont promis de présenter le dossier de prêt à la Deutsche Bank qui n'en a jamais été destinataire ; Que les juges ajoutent que les prévenus ont sollicité d'emblée des honoraires importants alors que les desseins financiers étaient illusoires et que cette mise en scène, ces mensonges et ces fausses promesses caractérisent l'abus de qualité vraie et les manoeuvres frauduleuses ayant déterminé Patrick Z... et Henri X... à remettre la somme de 300 000 francs ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les prévenus, en abusant de la qualité vraie d'avocat, ont employé des manoeuvres frauduleuses de nature à imprimer à leurs allégations mensongères l'apparence de la sincérité ainsi qu'à persuader de l'existence d'un pouvoir imaginaire et qui ont été déterminantes de la remise des fonds, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que, la peine prononcée à l'encontre d'Henri D... étant justifiée du chef de ce seul délit, il n'y a pas lieu d'examiner le cinquième moyen de cassation proposé par celui-ci, relatif au délit de complicité d'escroquerie dont il a été également déclaré coupable ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Bouthors pour Henry X..., et pris de la violation des articles 111-4, 121-7 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable de complicité d'escroquerie au préjudice dYves Parcheminer ; "aux motifs qu'à la demande expresse d'Yves B..., Henri X... et Patrick Z... lui ont fait parvenir différents documents afin de le rassurer sur le sérieux de leur entreprise ; qu'il a ainsi reçu les statuts de la société Expand (D 44), l'organisme des sociétés du groupe (D 75-1) en fax, un fax en date du 13 août 1991, intitulé "ordre de paiement irrévocable", signé par Henri X... et contresigné par Patrick Z..., qui y avait en outre apposé le sceau d'huissier de justice, stipulant que la Banque Internationale du Luxembourg était autorisée à débourser la somme de 3 200 000 francs en faveur de la SA Prunelle (D 44-1), un fax daté du 14 août 1991, adressé à Henri X... par Me D..., et dans lequel ce dernier exposait que la banque allemande interviendrait, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, à hauteur de l'intégralité des capitaux recherchés, l'avocat ajoutant que, selon l'officier bancaire, un premier déblocage pouvait intervenir le 20 août 1991 (D 75-3), et deux traites de 1 400 000 francs et 1 800 000 francs à échéance du 31 août 1991, de nouveau certifiées par Patrick Z..., et sur lesquelles, curieusement le nom du tiré était la société anonyme Prunelle (D 37, D 75-6) ; qu'entendu sur ce point, Patrick D... déclarait avoir envoyé le telex, en date du 14 août 1991, à la demande expresse d'Henri X... ; qu'Yves Parcheminer, au vu des pièces produites, était convaincu du sérieux de l'opération ; qu'il avait la certitude que l'intervention conjointe d'un cabinet d'avocat et d'une étude d'huissier constituaient des garanties de taille ; que, le 14 août 1991, il a libellé un chèque de 1 600 000 francs à l'ordre de Me Z..., chèque tiré sur le compte de la SA Prunelle ; que, soucieux de donner à cette remise une apparence de légalité, Henri X... a poussé le souci du détail jusqu'à rédiger une attestation de complaisance, par laquelle il a certifié avoir reçu de Patrick Z..., en qualité de gérant de la société Expand, plusieurs placements à terme au taux de 12,70 % et ce pour 1 770 000 francs (D 43-1, D 109) ; qu'Henri X... et Patrick Z... ont reconnu expressément qu'à la date du 14 août 1991, il n'existait aucune perspective de déblocage des fonds de la "Deutsch Bank" ; que l'ordre de paiement irrévocable qu'ils avaient établi était mensonger et que la traite de 3 200 000 francs qu'ils avaient émise n'aurait pu être honorée ; qu'ils ont également admis avoir dissimulé volontairement à Yves Parcheminer la véritable affectation de l'argent sollicité soulignant que s'il avait eu connaissance de la réelle destination du prêt, il n'aurait jamais consenti à accorder celui-ci (D 107, D 37, D 941) ; qu'il résulte des éléments susexposés que Patrick Z... et Henri X... ont commis le délit d'escroquerie et complicité d'escroquerie au préjudice d'Yves Parcheminer ; qu'ils ont, par la production de documents mensongers, par la formulation de promesses qui ne pouvaient être tenues, par la présentation comme certaine d'une entreprise qui n'était qu'au stade d'ébauche, amené Yves Parcheminer à leur remettre la somme de 1 600 000 francs ; "alors que les mensonges émanant des protagonistes ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser les manoeuvres frauduleuses distinctes desdits mensonges telles qu'elles sont exigées par la loi en matière d'escroquerie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 juin 1999
- Matière
- escroquerie
Référence
61372503cd5801467741a3f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel