Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3f5
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Troyes, 28 mars 2006), rendu en dernier ressort, que le Crédit lyonnais a fait délivrer un commandement à fins de saisie immobilière le 28 avril 2000, à Mme X... qui est décédée le 1er juillet 2001 ; que le commandement ayant été prorogé le 8 avril 2003, la banque a poursuivi la procédure contre Mme Y..., fille de Madeleine X..., qui, ayant été déboutée d'un incident tendant à la nullité de la procédure, a interjeté appel de la décision ; que la banque a saisi le tribunal d'une nouvelle demande de prorogation des effets du commandement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir prorogé les effets du commandement, alors, selon le moyen : 1 / que le débiteur ne peut être discrétionnairement et éternellement soumis à une mesure conservatoire ; que le jugement, qui affirme que la décision de prorogation d'une mesure conservatoire n'a pas à motiver les circonstances la justifiant et se dispense ainsi de motivation, s'agissant pourtant de la prorogation d'une mesure répondant à des conditions légales sujettes à évolution dans les rapports pécuniaires entre deux personnes privées ne pouvant faire l'objet d'une décision discrétionnaire d'un juge, a violé l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 694 du code de procédure civile et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne ; 2 / que l'absence de signification du titre exécutoire fait échec à la procédure de saisie ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui n'a pas recherché si la circonstance que le titre exécutoire n'avait pas été signifié à Mme Y... n'était pas de nature à faire échec à une procédure de prorogation menée contre elle, a, quelle que soit la mesure ordonnée, privé sa décision de base légale au regard de l'article 694 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Troyes, 28 mars 2006), rendu en dernier ressort, que le Crédit lyonnais a fait délivrer un commandement à fins de saisie immobilière le 28 avril 2000, à Mme X... qui est décédée le 1er juillet 2001 ; que le commandement ayant été prorogé le 8 avril 2003, la banque a poursuivi la procédure contre Mme Y..., fille de Madeleine X..., qui, ayant été déboutée d'un incident tendant à la nullité de la procédure, a interjeté appel de la décision ; que la banque a saisi le tribunal d'une nouvelle demande de prorogation des effets du commandement ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir prorogé les effets du commandement, alors, selon le moyen : 1 / que le débiteur ne peut être discrétionnairement et éternellement soumis à une mesure conservatoire ; que le jugement, qui affirme que la décision de prorogation d'une mesure conservatoire n'a pas à motiver les circonstances la justifiant et se dispense ainsi de motivation, s'agissant pourtant de la prorogation d'une mesure répondant à des conditions légales sujettes à évolution dans les rapports pécuniaires entre deux personnes privées ne pouvant faire l'objet d'une décision discrétionnaire d'un juge, a violé l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 694 du code de procédure civile et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne ; 2 / que l'absence de signification du titre exécutoire fait échec à la procédure de saisie ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui n'a pas recherché si la circonstance que le titre exécutoire n'avait pas été signifié à Mme Y... n'était pas de nature à faire échec à une procédure de prorogation menée contre elle, a, quelle que soit la mesure ordonnée, privé sa décision de base légale au regard de l'article 694 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le juge, qui s'est assuré que le commandement dont la prorogation était demandée n'était pas périmé et qui a répondu à la débitrice qui soutenait que la prorogation ne pouvait pas être prononcée, dès lors que la validité de la procédure était contestée devant la cour d'appel, a, à bon droit, accueilli la demande, sans avoir à s'expliquer sur les motifs justifiant la prorogation ordonnée ; Et attendu que Mme Y..., qui a, selon les constatations du jugement, expressément renoncé à invoquer le moyen tiré de l'absence de signification du titre exécutoire, est irrecevable à développer devant la Cour de cassation un moyen directement contraire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372503cd5801467741a3f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel