Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3f7
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme X... du chef de son époux, décédé en 1979 ; que celle-ci a contesté ce refus devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour dire que le jugement ayant rejeté son recours recevrait son plein et entier effet, l'arrêt retient, d'une part, que, régulièrement convoquée, Mme X... n'est ni présente ni représentée à l'audience, et que la procédure d'appel des jugements rendus par les tribunaux des affaires de sécurité sociale étant orale, il y a lieu de considérer qu'elle ne soutient pas son appel, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les premiers juges auraient inexactement appliqué le droit aux faits de la cause ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 468 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme X... du chef de son époux, décédé en 1979 ; que celle-ci a contesté ce refus devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour dire que le jugement ayant rejeté son recours recevrait son plein et entier effet, l'arrêt retient, d'une part, que, régulièrement convoquée, Mme X... n'est ni présente ni représentée à l'audience, et que la procédure d'appel des jugements rendus par les tribunaux des affaires de sécurité sociale étant orale, il y a lieu de considérer qu'elle ne soutient pas son appel, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les premiers juges auraient inexactement appliqué le droit aux faits de la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention du dossier ni de l'arrêt que la caisse lui avait soumis oralement ses prétentions et demandé de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CRAM du Languedoc-Roussillon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372503cd5801467741a3f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel