Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3f9
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., électricien au service d'entretien de la société Sollac a été victime d'un accident du travail, le 3 août 1992, à l'occasion du dépannage d'un pont roulant dont la conduite était assurée par M. Y..., salarié de la société Etip services à laquelle la société Sollac avait sous-traité les opérations de manutention de ses bobines ; Attendu que pour retenir l'existence d'un travail en commun entre les deux sociétés et débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement par la société Etip et son assureur des prestations servies à la victime, l'arrêt se borne à relever d'une part, que si le contrat d'entreprise conclu avec la société Sollac stipulait que le préposé de la société Etip effectuait en temps normal ses prestations de manutention et de chargement sous sa seule responsabilité, il était prévu en cas de panne une intervention des employés de la société Sollac, laquelle ne pouvait se concevoir que dans le cadre d'une collaboration de l'employé d'Etip avec les salariés de Sollac, maîtres de la réparation, d'autre part, que le pontier avait régulièrement avisé son responsable lequel avait averti l'équipe d'entretien à laquelle appartenait la victime en sorte que l'intervention de cette équipe plaçait les opérations de dépannage sous l'entière responsabilité des agents de la Sollac qui donnaient des directives au pontier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., électricien au service d'entretien de la société Sollac a été victime d'un accident du travail, le 3 août 1992, à l'occasion du dépannage d'un pont roulant dont la conduite était assurée par M. Y..., salarié de la société Etip services à laquelle la société Sollac avait sous-traité les opérations de manutention de ses bobines ; Attendu que pour retenir l'existence d'un travail en commun entre les deux sociétés et débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement par la société Etip et son assureur des prestations servies à la victime, l'arrêt se borne à relever d'une part, que si le contrat d'entreprise conclu avec la société Sollac stipulait que le préposé de la société Etip effectuait en temps normal ses prestations de manutention et de chargement sous sa seule responsabilité, il était prévu en cas de panne une intervention des employés de la société Sollac, laquelle ne pouvait se concevoir que dans le cadre d'une collaboration de l'employé d'Etip avec les salariés de Sollac, maîtres de la réparation, d'autre part, que le pontier avait régulièrement avisé son responsable lequel avait averti l'équipe d'entretien à laquelle appartenait la victime en sorte que l'intervention de cette équipe plaçait les opérations de dépannage sous l'entière responsabilité des agents de la Sollac qui donnaient des directives au pontier ; Qu'en statuant ainsi alors que la direction unique, élément constitutif du travail commun, implique une concertation préalable des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir sous une seule direction et de manière simultanée une tâche déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que des représentants des sociétés Sollac et Etip s'étaient concertés avant le début des opérations de dépannage du pont roulant sur les modalités de celles-ci et que ces opérations étaient en cours au moment de l'accident, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les sociétés Etip services et Axa assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Etip services et Axa assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372503cd5801467741a3f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel