Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3fc
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 20 918 482 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mai 2006), qu'un jugement rendu par un juge aux affaires familiales a dit que M. X... devra payer à Mme X... une certaine somme à titre de contribution aux charges du mariage ; que la société BNP Paribas, créancière de M. X..., a formé tierce opposition en soutenant que le jugement avait été rendu en fraude de ses droits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant déboutée de sa tierce opposition, alors, selon le moyen : 1 / que la banque faisait valoir dans ses conclusions d'appel que dans le cadre de la vente volontaire poursuivie sur des biens dépendant de la communauté, elle ne réclamait paiement que du chef des créances nées d'engagements auxquels Mme X... avait donné son consentement, savoir les cautionnements souscrits par M. X..., et qu'elle ne pourrait donc être désintéressée par le produit de cette vente du chef de sa créance pour laquelle celui-ci était recherché en sa qualité d'avaliste à hauteur de la somme de 209 184,82 euros arrêtée en principal et intérêts au 8 février 2006 ; qu'en se dispensant de répondre à ce chef péremptoire des écritures de la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile qu'elle a violés ; 2 / qu'en statuant par ces seuls motifs sans répondre au moyen des écritures d'appel de la banque par lesquelles il était fait valoir qu'en raison de l'arriéré qu'ils avaient laissé s'accumuler concernant la contribution aux charges du mariage, les époux avaient frauduleusement fait échec à la procédure de saisie des rémunérations mise en oeuvre par leur créancier dans le cadre de laquelle, lors des répartitions, elle n'avait perçu qu'une somme de 18,93 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile qu'elle a derechef violé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mai 2006), qu'un jugement rendu par un juge aux affaires familiales a dit que M. X... devra payer à Mme X... une certaine somme à titre de contribution aux charges du mariage ; que la société BNP Paribas, créancière de M. X..., a formé tierce opposition en soutenant que le jugement avait été rendu en fraude de ses droits ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant déboutée de sa tierce opposition, alors, selon le moyen : 1 / que la banque faisait valoir dans ses conclusions d'appel que dans le cadre de la vente volontaire poursuivie sur des biens dépendant de la communauté, elle ne réclamait paiement que du chef des créances nées d'engagements auxquels Mme X... avait donné son consentement, savoir les cautionnements souscrits par M. X..., et qu'elle ne pourrait donc être désintéressée par le produit de cette vente du chef de sa créance pour laquelle celui-ci était recherché en sa qualité d'avaliste à hauteur de la somme de 209 184,82 euros arrêtée en principal et intérêts au 8 février 2006 ; qu'en se dispensant de répondre à ce chef péremptoire des écritures de la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile qu'elle a violés ; 2 / qu'en statuant par ces seuls motifs sans répondre au moyen des écritures d'appel de la banque par lesquelles il était fait valoir qu'en raison de l'arriéré qu'ils avaient laissé s'accumuler concernant la contribution aux charges du mariage, les époux avaient frauduleusement fait échec à la procédure de saisie des rémunérations mise en oeuvre par leur créancier dans le cadre de laquelle, lors des répartitions, elle n'avait perçu qu'une somme de 18,93 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile qu'elle a derechef violé ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, saisie par la voie de la tierce opposition et non sur le fondement de l'article 1167 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens inopérants tenant à des circonstances postérieures au jugement, a retenu que la banque ne rapportait pas la preuve que ce jugement avait été rendu en fraude de ses droits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372503cd5801467741a3fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel