Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3fd
- Date
- 12 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2006), que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par son employeur, la société SNECMA, auprès de la société UAP Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France Vie (Axa) ; que, le 20 février 1989, victime d'un accident médical, il a été placé en invalidité 3ème catégorie auprès de la sécurité sociale ; qu'Axa lui a versé une rente d'invalidité du 1er avril 1990 au 31 décembre 1994 et a ensuite cessé ses versements au motif qu'en vertu d'un avenant du 18 novembre 1996, le contrat a été transféré à la Caisse de prévoyance du groupe SNECMA-CRP (la Caisse de prévoyance), devenue nouvel assureur ; que le paiement de la rente a été poursuivi par cette dernière ; qu'en suite de l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre du médecin et de son assureur, un arrêt du 10 janvier 2003 a liquidé le préjudice subi et fixé le montant de la créance de prévoyance présentant un caractère indemnitaire à laquelle pouvait prétendre la caisse, intervenue volontairement à l'instance, en vertu de son recours subrogatoire ; que M. X... a, par acte du 4 août 2003, assigné Axa en paiement des versements que cette dernière aurait dû lui verser en vertu du contrat d'assurance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Axa à payer à M. X... plusieurs sommes, alors, selon le moyen, que : 1 / la cour d'appel a constaté, au visa de l'attestation de la CRP, que le contrat initialement conclu entre l'UAP et la société SNECMA avait été transmis à la CRP, et qu'en vertu du même contrat, M. X... avait reçu paiement jusqu'à ce jour de la rente dont il était créancier ; qu'il s'ensuit que les prestations dues au titre de ce contrat, qu'elles soient versées par l'UAP ou la CRP, avaient à la fois même cause et même nature ; qu'en jugeant dès lors que le caractère indemnitaire des prestations n'était pas établi, après avoir pourtant constaté que l'arrêt du 10 janvier 2003 avait retenu que la créance présentait un caractère indemnitaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles 1134 du code civil et L. 131-2 du code des assurances ; 2 / l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, pour une même chose demandée, sur la même cause entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur le recours subrogatoire exercé par la CRP quant à l'accident survenu à l'adhérent, recours accueilli de manière définitive par l'arrêt du 10 janvier 2003 et ayant établi le caractère indemnitaire des indemnités versées ; qu'en invoquant une telle décision intervenue entre d'autres parties et pour un autre litige, qui ne concernait en rien la société Axa France vie, et hors la présence de la CRP, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2006), que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par son employeur, la société SNECMA, auprès de la société UAP Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France Vie (Axa) ; que, le 20 février 1989, victime d'un accident médical, il a été placé en invalidité 3ème catégorie auprès de la sécurité sociale ; qu'Axa lui a versé une rente d'invalidité du 1er avril 1990 au 31 décembre 1994 et a ensuite cessé ses versements au motif qu'en vertu d'un avenant du 18 novembre 1996, le contrat a été transféré à la Caisse de prévoyance du groupe SNECMA-CRP (la Caisse de prévoyance), devenue nouvel assureur ; que le paiement de la rente a été poursuivi par cette dernière ; qu'en suite de l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre du médecin et de son assureur, un arrêt du 10 janvier 2003 a liquidé le préjudice subi et fixé le montant de la créance de prévoyance présentant un caractère indemnitaire à laquelle pouvait prétendre la caisse, intervenue volontairement à l'instance, en vertu de son recours subrogatoire ; que M. X... a, par acte du 4 août 2003, assigné Axa en paiement des versements que cette dernière aurait dû lui verser en vertu du contrat d'assurance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Axa à payer à M. X... plusieurs sommes, alors, selon le moyen, que : 1 / la cour d'appel a constaté, au visa de l'attestation de la CRP, que le contrat initialement conclu entre l'UAP et la société SNECMA avait été transmis à la CRP, et qu'en vertu du même contrat, M. X... avait reçu paiement jusqu'à ce jour de la rente dont il était créancier ; qu'il s'ensuit que les prestations dues au titre de ce contrat, qu'elles soient versées par l'UAP ou la CRP, avaient à la fois même cause et même nature ; qu'en jugeant dès lors que le caractère indemnitaire des prestations n'était pas établi, après avoir pourtant constaté que l'arrêt du 10 janvier 2003 avait retenu que la créance présentait un caractère indemnitaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles 1134 du code civil et L. 131-2 du code des assurances ; 2 / l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, pour une même chose demandée, sur la même cause entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur le recours subrogatoire exercé par la CRP quant à l'accident survenu à l'adhérent, recours accueilli de manière définitive par l'arrêt du 10 janvier 2003 et ayant établi le caractère indemnitaire des indemnités versées ; qu'en invoquant une telle décision intervenue entre d'autres parties et pour un autre litige, qui ne concernait en rien la société Axa France vie, et hors la présence de la CRP, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu, sur la première branche, que l'arrêt retient que la société Axa ne produit pas le contrat conclu entre UAP vie et la société SNECMA et se borne à communiquer l'avenant de transfert du 18 novembre 1996, non signé ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel a pu déduire qu'Axa ne justifiait pas du caractère indemnitaire des prestations ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui vise un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372503cd5801467741a3fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel