Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a400
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., invoquant la mauvaise exécution d'ordres de bourse par la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la société CIAL), a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pour retenir que M. X... a bien formulé un ordre d'achat de 298 actions comme le prétend la société CIAL, la cour d'appel a estimé que M. X... selon laquelle cette société a transgressé les termes de son ordre n'est pas vraisemblable ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société CIAL de fournir la preuve de l'ordre litigieux et non à M. X... de prouver qu'il ne l'avait pas passé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article 3-3-10 du règlement du Conseil des marchés financiers ; 2 / que dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil ; que la société CIAL, en sa qualité de commerçante, ne pouvait prouver l'existence de l'ordre d'achat d'actions litigieux qu'en produisant un acte écrit, M. X... n'étant pas commerçant ; qu'en jugeant établie l'existence de l'ordre d'achat de 298 actions prétendument passé par M. X..., malgré l'absence de production d'un tel écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; 3 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en retenant que la preuve de l'ordre d'achat d'actions prétendument passé par M. X... résultait du fax du 20 décembre 1999 sur lequel la société CIAL avait elle-même inscrit la mention "298 CS Tech à tout prix", la cour d'appel a violé le principe susmentionné et l'article 1315 du code civil ; Mais sur la cinquième branche du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., invoquant la mauvaise exécution d'ordres de bourse par la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la société CIAL), a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pour retenir que M. X... a bien formulé un ordre d'achat de 298 actions comme le prétend la société CIAL, la cour d'appel a estimé que M. X... selon laquelle cette société a transgressé les termes de son ordre n'est pas vraisemblable ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société CIAL de fournir la preuve de l'ordre litigieux et non à M. X... de prouver qu'il ne l'avait pas passé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article 3-3-10 du règlement du Conseil des marchés financiers ; 2 / que dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil ; que la société CIAL, en sa qualité de commerçante, ne pouvait prouver l'existence de l'ordre d'achat d'actions litigieux qu'en produisant un acte écrit, M. X... n'étant pas commerçant ; qu'en jugeant établie l'existence de l'ordre d'achat de 298 actions prétendument passé par M. X..., malgré l'absence de production d'un tel écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; 3 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en retenant que la preuve de l'ordre d'achat d'actions prétendument passé par M. X... résultait du fax du 20 décembre 1999 sur lequel la société CIAL avait elle-même inscrit la mention "298 CS Tech à tout prix", la cour d'appel a violé le principe susmentionné et l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la société CIAL établissait la teneur de l'ordre d'achat litigieux mais a souverainement estimé que M. X... ne faisait pas la preuve, qui lui incombait, que celle-ci avait méconnu la réalité de ses instructions, a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour dire que M. X... ne fait pas la preuve que l'ordre d'achat litigieux a été exécuté après qu'il en eut demandé l'annulation, l'arrêt retient que l'ordre n'a pu être exécuté le 20 décembre 1999 en raison des problèmes d'impossibilité de cotation, que le lendemain 21 décembre, l'organisme boursier a pu trouver une valeur d'équilibre à 155 euros, qu'il est constant que M. X... a, le même jour, voulu annuler son ordre d'achat mais qu'il ne fait pas la preuve de l'heure à laquelle il a émis son ordre d'annulation ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait qu'il ressortait de l'avis d'exécution en bourse établi par la société CIAL que l'ordre avait été en réalité exécuté le 22 décembre 1999, soit postérieurement à son ordre d'annulation du 21 décembre 1999, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372503cd5801467741a400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel