Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a402
- Date
- 3 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2003), que le 30 septembre 1992, le tribunal a clôturé pour insuffisance d'actif la liquidation judiciaire de M. X... dont M. Y... était liquidateur ; qu'en janvier 1993, M. X..., auquel M. Z... avait confié des travaux de menuiserie, a assigné M. Z... et la société Florida palace en paiement d'un solde de travaux ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance en qualité de liquidateur ; que, le 13 février 1995, le tribunal a rouvert les opérations de liquidation judiciaire de M. X... et désigné M. Y... liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... et la société Florida palace font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement les condamnant solidairement à payer une certaine somme à M. Y..., ès qualités, après avoir déclaré recevable son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que la clôture de la liquidation judiciaire met fin aux fonctions du liquidateur qui n'a plus qualité pour représenter en justice le débiteur ; qu'en se bornant à constater, pour écarter la fin de non recevoir que M. Z... et la société Florida palace tiraient du défaut de qualité de M. Y..., que ce dernier a été désigné comme liquidateur de M. X..., le 13 février 1995, sans rechercher si M. Y... avait qualité pour reprendre l'action intentée par M. X..., par voie de conclusions d'intervention volontaire signifiées le 18 février 1994, après la clôture de la liquidation judiciaire, mais avant la réouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-8 du code de commerce, ensemble l'article 126, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2003), que le 30 septembre 1992, le tribunal a clôturé pour insuffisance d'actif la liquidation judiciaire de M. X... dont M. Y... était liquidateur ; qu'en janvier 1993, M. X..., auquel M. Z... avait confié des travaux de menuiserie, a assigné M. Z... et la société Florida palace en paiement d'un solde de travaux ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance en qualité de liquidateur ; que, le 13 février 1995, le tribunal a rouvert les opérations de liquidation judiciaire de M. X... et désigné M. Y... liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... et la société Florida palace font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement les condamnant solidairement à payer une certaine somme à M. Y..., ès qualités, après avoir déclaré recevable son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que la clôture de la liquidation judiciaire met fin aux fonctions du liquidateur qui n'a plus qualité pour représenter en justice le débiteur ; qu'en se bornant à constater, pour écarter la fin de non recevoir que M. Z... et la société Florida palace tiraient du défaut de qualité de M. Y..., que ce dernier a été désigné comme liquidateur de M. X..., le 13 février 1995, sans rechercher si M. Y... avait qualité pour reprendre l'action intentée par M. X..., par voie de conclusions d'intervention volontaire signifiées le 18 février 1994, après la clôture de la liquidation judiciaire, mais avant la réouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-8 du code de commerce, ensemble l'article 126, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... avait été désigné liquidateur le 13 février 1995 par le jugement de reprise des opérations de liquidation judiciaire de M. X..., ce dont il résultait que la cause d'irrecevabilité alléguée de son intervention avait disparu au moment où elle statuait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Florida palace et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Florida palace et de M. Z... et les condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros et rejette également la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
61372503cd5801467741a402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel