Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a406
- Date
- 3 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que par ordonnance du 26 mai 2003, le juge des référés, saisi par la société Longex en redressement judiciaire qui était en désaccord avec la société Polo europe (société Polo) au sujet de l'exécution d'une convention, a ordonné, au visa de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, une mesure d'expertise ; que la société Polo a interjeté appel de cette ordonnance ; que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 novembre 2003 ; que la société Longex a été mise en liquidation judiciaire le 11 août 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Polo demande l'annulation de l'arrêt en application des articles L. 621-40, L. 622-3, L. 622-9 du code de commerce, 369 et 372 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la demande de la société Polo était devenue sans objet, l'arrêt, après avoir constaté que l'expert avait déposé son rapport le 25 novembre 2003, retient que son travail contradictoire étant en possession des deux parties, la demande tendant à dire n'y avoir lieu à expertise est obsolète ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les prétentions respectives des parties, fixées dans leurs écritures, demandaient, d'un côté l'infirmation de l'ordonnance de référé pour voir dire qu'il n'y avait pas lieu à expertise, et de l'autre, la confirmation de cette ordonnance, la cour d'appel, en refusant de statuer sur ces demandes, a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la SCP Courret Courret-Guguen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
61372503cd5801467741a406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel