Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a408
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société DCI fait grief à l'arrêt de s'être déclaré compétent pour modifier le calcul de la réserve spéciale de participation dont peuvent bénéficier les salariés, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel la société DCI faisait valoir que, dans son jugement du 9 mai 1995, le tribunal administratif de Paris n'avait pas jugé que l'ensemble des salaires versés aux salariés expatriés devaient être pris en compte dans le calcul de la réserve spéciale de participation, raison pour laquelle les salariés concernés par cette procédure avaient saisi par la suite les juridictions administratives, afin que celles-ci calculent la réserve spéciale de participation, sur le fondement de l'article 18 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, ce dont il résultait que seules les juridictions administratives étaient compétentes pour recalculer la réserve spéciale de participation ; qu'en se bornant à estimer que le juge judiciaire était compétent et que le calcul de la réserve spéciale de participation devait intégrer la rémunération des salariés expatriés, en se fondant sur la décision du tribunal administratif du 9 mai 1995 de laquelle il aurait résulté que les rémunérations des salariés expatriés étaient assujettissables à la taxe sur les salaires, sans répondre au moyen de la société DCI duquel il s'évinçait que, dans le cadre d'une autre procédure, d'autres salariés expatriés avaient saisi la juridiction administrative, seule compétente pour calculer la réserve spéciale de participation à laquelle ils pouvaient prétendre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2005), plusieurs accords ont été conclus au sein du groupe Compagnie générale de participation et de gestion (Cogepag), devenue Défense conseil international (DCI) pour définir les modalités de la participation des personnels des différentes sociétés du groupe aux résultats de ces sociétés ; qu'ils prévoyaient leur application à l'ensemble du personnel des sociétés signataires dans la limite de leurs activités rémunérées par des salaires entrant dans le champ d'application de la taxe sur les salaires ; que M. X... et vingt-six autres salariés qui avaient été employés en Arabie Saoudite par la société DCI ou par la société Navale française de formation et de conseil (NAVFCO), filiale du groupe, aux droits de laquelle se trouve désormais la société DCI à la suite d'une fusion par absorption, ont saisi la juridiction civile d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'ils avaient été exclus à tort du bénéfice des accords de participation pendant leurs années de détachement en Arabie Saoudite et à ce que la société DCI et la société NAVFCO soient condamnées au paiement des sommes qui leur étaient dues à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu que la société DCI fait grief à l'arrêt de s'être déclaré compétent pour modifier le calcul de la réserve spéciale de participation dont peuvent bénéficier les salariés, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel la société DCI faisait valoir que, dans son jugement du 9 mai 1995, le tribunal administratif de Paris n'avait pas jugé que l'ensemble des salaires versés aux salariés expatriés devaient être pris en compte dans le calcul de la réserve spéciale de participation, raison pour laquelle les salariés concernés par cette procédure avaient saisi par la suite les juridictions administratives, afin que celles-ci calculent la réserve spéciale de participation, sur le fondement de l'article 18 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, ce dont il résultait que seules les juridictions administratives étaient compétentes pour recalculer la réserve spéciale de participation ; qu'en se bornant à estimer que le juge judiciaire était compétent et que le calcul de la réserve spéciale de participation devait intégrer la rémunération des salariés expatriés, en se fondant sur la décision du tribunal administratif du 9 mai 1995 de laquelle il aurait résulté que les rémunérations des salariés expatriés étaient assujettissables à la taxe sur les salaires, sans répondre au moyen de la société DCI duquel il s'évinçait que, dans le cadre d'une autre procédure, d'autres salariés expatriés avaient saisi la juridiction administrative, seule compétente pour calculer la réserve spéciale de participation à laquelle ils pouvaient prétendre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé que la contestation soulevée par la société DCI concernant les salaires à inclure dans la réserve spéciale de participation ne présentait pas de caractère sérieux dès lors que le tribunal administratif avait rendu le 9 mai 1995 une décision dont il résultait que les rémunérations des expatriés étaient incluses dans les salaires entrant dans le calcul de la réserve spéciale de participation, a, par une décision motivée, retenu qu'elle était compétente pour statuer sur la demande des salariés tendant à ce qu'il soit jugé qu'ils devaient bénéficier du régime de participation pendant la durée de leur expatriation et à ce que l'employeur soit condamné à leur verser les sommes dues à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Défense conseil international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Défense conseil international à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372503cd5801467741a408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel