Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a40b
- Date
- 4 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, sur les troisième et sur le quatrième moyens : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'au mois de juin 1992, la société Suisse d'assurances générales sur la vie humaine (la société Suisse Vie) a mis en place le régime subsidiaire de participation prévu par l'article 11 de l'ordonnance de 1967, à compter de l'année 1974 ; que ses salariés et anciens salariés ont reçu diverses sommes à titre de rappel de participation pour la période 1974-1986 ; que M. X... et d'anciens salariés, contestant les modalités de calcul de la réserve de participation, ont saisi la juridiction civile le 2 avril 2003 ; que MM. Y..., Le Z..., A... et B... qui avaient signé des transactions avec la société Suisse Vie, respectivement le 20 octobre 1993, le 28 septembre 1993, le 3 octobre 1995 et le 21 juillet 1994 sont intervenus à cette instance ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, sur les troisième et sur le quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1304 du code civil ; Attendu que, pour annuler les transactions signées par MM. Y..., Le Z..., A... et B..., l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas contesté que l'employeur a procédé au paiement des sommes prévues dans les transactions et que ces sommes ont été effectivement encaissées par chacun des quatre salariés ; que cependant, en ne satisfaisant pas à l'obligation du double original, l'employeur n'a pas permis aux intéressés de mesurer le caractère réciproque des concessions consenties de part et d'autre, de connaître avec précision le cadre juridique de cette transaction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les transactions avaient été conclues plus de cinq ans avant l'action en nullité formée par les salariés devant la juridiction civile et exécutées en sorte que l'action des salariés était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 11 de l'ordonnance du 17 août 1967 applicable en l'espèce ; Attendu que, sur les modalités de calcul de la participation autres que la capitalisation des intérêts, l'arrêt retient que la somme revenant annuellement à chaque salarié doit être affectée sur un compte appelé "réserve spéciale de participation" qui, sauf survenance de circonstances exceptionnelles, est bloquée pour une période de huit ans, mais porte intérêt à un taux fixé par arrêté ; que dès lors qu'aucun accord de participation n'est intervenu, et faute pour la société Suisse Vie d'avoir pris l'initiative d'inscrire les sommes dues sur un compte bloqué, l'intérêt fixé par décret, et non pas l'intérêt légal, doit s'appliquer au-delà de la période légale de blocage de huit ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts sur la réserve spéciale placée en compte courant bloqué dans l'entreprise ne sont dus aux salariés que pendant la période d'indisponibilité de leurs droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les quatre dernières branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulles les transactions signées par MM. Y..., Le Z..., A... et B... et en ce qu'il a dit que la réserve spéciale placée en compte courant bloqué dans l'entreprise porterait intérêt au taux fixé par décret au-delà de la période légale de blocage, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1304 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372503cd5801467741a40b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel