Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a40c
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X... Y... s'étant borné à citer la clause résolutoire figurant dans le contrat de vente sans critiquer la motivation du jugement retenant que le tribunal n'était pas saisi du litige opposant les parties sur le calcul des indexations et intérêts de retard et sans chiffrer les sommes dues à ce titre, le moyen pris du refus par la cour d'appel de tenir compte du quantum de la dette en principal et intérêts est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'acte de vente stipulait qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par la crédirentière de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause restée sans effet, celle-ci aurait le droit si bon lui semble de faire prononcer en justice la résolution de la vente, la cour d'appel en a exactement déduit, appliquant cette clause claire et précise sans l'interpréter, que l'action exercée par M. X... Y... ne portait pas sur la mise en oeuvre d'une clause résolutoire de plein droit mais sur une demande de résolution et en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'en raison du paiement intervenu le 29 décembre 2004 qui portait sur la rente échue au 1er octobre 2004 et sur celle échue au 1er janvier 2005, il n'existait au jour du jugement aucune dette pouvant justifier une résolution judiciaire de la rente ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y..., le condamne à payer à la commune de Chambéry la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372503cd5801467741a40c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel