Cour de Cassation · civ3 — 2 octobre 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a410
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2006), que la société El Loco a passé avec Mme X... depuis 1997 des baux intitulés "location saisonnière" pour un local à usage de petite restauration pour des périodes allant du 1er mars au 30 octobre ; qu'elle a assigné la bailleresse afin de bénéficier du statut des baux commerciaux ; Attendu que pour déclarer occupante sans droit ni titre la société El Loco, l'arrêt retient, après avoir relevé que la bailleresse n'avait pas soutenu l'existence d'une erreur matérielle, qu'une telle erreur est suffisamment établie et que le contrat par lequel Mme X... a donné à bail à la société El Loco le local pour la période du 20 mars au 20 octobre 2004 a été daté du 18 mars 2003 au lieu du 18 mars 2004, qu'il s'ensuit que la société El Loco a acquis le bénéfice de la propriété commerciale le 21 octobre 2003 mais y a valablement renoncé en souscrivant le 18 mars 2004 un nouveau bail dérogatoire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2006), que la société El Loco a passé avec Mme X... depuis 1997 des baux intitulés "location saisonnière" pour un local à usage de petite restauration pour des périodes allant du 1er mars au 30 octobre ; qu'elle a assigné la bailleresse afin de bénéficier du statut des baux commerciaux ; Attendu que pour déclarer occupante sans droit ni titre la société El Loco, l'arrêt retient, après avoir relevé que la bailleresse n'avait pas soutenu l'existence d'une erreur matérielle, qu'une telle erreur est suffisamment établie et que le contrat par lequel Mme X... a donné à bail à la société El Loco le local pour la période du 20 mars au 20 octobre 2004 a été daté du 18 mars 2003 au lieu du 18 mars 2004, qu'il s'ensuit que la société El Loco a acquis le bénéfice de la propriété commerciale le 21 octobre 2003 mais y a valablement renoncé en souscrivant le 18 mars 2004 un nouveau bail dérogatoire ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant d'office un moyen qui n'avait pas été soulevé par les parties sans les inviter à présenter leurs observations sur celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société El Loco la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
61372503cd5801467741a410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel