Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 octobre 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a415
- Date
- 23 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MAAF ; Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y..., tous deux enseignants, n'avaient pas de compétence en matière de construction et que les désordres étaient liés à la mauvaise exécution des fondations et à leur inadaptation au sol d'assise, la cour d'appel a exactement retenu qu'il appartenait à M. X..., chargé du gros oeuvre, de demander la réalisation des études géotechniques et de faire appel à un maître d'oeuvre s'il l'estimait nécessaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros aux époux Y... ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 octobre 2007
Référence
61372503cd5801467741a415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel