Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a41e
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 2 900 818 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), que M. X... a été engagé par la SARL Société générale des services (SGS) en qualité d'agent de surveillance par contrat à durée déterminée débutant le 27 juin 2002 et devant se terminer à la fin du chantier Paul Cézanne à Paris ; qu'après avoir été exclu de ce chantier ainsi que d'un chantier Leymarie à Nanterre, il n'a été affecté sur aucun autre chantier ; qu'estimant être engagé jusqu'à la fin du chantier Paul Cézanne, et après s'être déclaré à la disposition de l'employeur, il a saisi le 9 janvier 2003 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail à compter du 9 janvier 2003, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 29 008,18 euros au titre des salaires et indemnités alors, selon le moyen, que la demande de résiliation judiciaire n'emporte pas rupture du contrat de travail dont l'exécution se poursuit jusqu'à la décision du juge à qui il appartient de vérifier si les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en justifient ou non la rupture, et qu'en décidant qu'il avait été mis fin au contrat de travail au jour où le salarié en avait demandé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, le 9 janvier 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), que M. X... a été engagé par la SARL Société générale des services (SGS) en qualité d'agent de surveillance par contrat à durée déterminée débutant le 27 juin 2002 et devant se terminer à la fin du chantier Paul Cézanne à Paris ; qu'après avoir été exclu de ce chantier ainsi que d'un chantier Leymarie à Nanterre, il n'a été affecté sur aucun autre chantier ; qu'estimant être engagé jusqu'à la fin du chantier Paul Cézanne, et après s'être déclaré à la disposition de l'employeur, il a saisi le 9 janvier 2003 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail à compter du 9 janvier 2003, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 29 008,18 euros au titre des salaires et indemnités alors, selon le moyen, que la demande de résiliation judiciaire n'emporte pas rupture du contrat de travail dont l'exécution se poursuit jusqu'à la décision du juge à qui il appartient de vérifier si les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en justifient ou non la rupture, et qu'en décidant qu'il avait été mis fin au contrat de travail au jour où le salarié en avait demandé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, le 9 janvier 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié avait cessé de travailler pour l'employeur le 20 septembre 2002, avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire le 9 janvier 2003 et ne prétendait pas que le chantier "Paul Cézanne" se soit poursuivi au-delà de cette date, lui a alloué la totalité des salaires qui lui étaient dus jusqu'au 9 janvier 2003, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
61372503cd5801467741a41e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel