Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372504cd5801467741a42a
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 216 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée par la société Aldi marché, exploitant un magasin d'alimentation, comme caissière à temps partiel à compter du 2 mai 1998 puis en qualité d'employée commerciale à temps plein à effet du 1er juillet 2000, a été licenciée pour faute grave le 18 novembre 2002 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que l'encaissement par une caissière du prix d'une bouteille de pastis, réglé en espèces, en violation de la procédure prévue à cet effet, après enregistrement du prix dérisoire d'un simple sac en matière plastique qui excluait toute erreur involontaire, constituait un acte délibéré traduisant de la part de cette caissière une volonté d'appropriation ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un acte isolé portant sur une somme modique, les faits retenus ne constituaient pas une faute rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement rendu le 7 juin 2004 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, en ce qu'il a condamné la société Aldi marché Nord à payer à Mme X... la somme de 1 082 euros au titre de rappel de mise à pied, 108,20 euros au titre des congés payés y afférents, celle de 2 164 euros au titre du préavis, celle de 216,40 euros au titre des congés payés y afférents, celle de 541 euros au titre de l'indemnité de licenciement, outre les intérêts de droit ; Condamne la société Aldi marché Nord aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Aldi marché Nord à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Le Bret ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372504cd5801467741a42a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel