Cour de Cassation · soc — 13 juin 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a4e9
- Date
- 13 juin 2007
- Condamnation
- 889 100 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 2006) rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 16 janvier 2002, n° 99-45.728) que faisant valoir que la société Saint-Honoré Paris qui l'employait en qualité de directeur export ne l'avait pas informé des droits qu'il avait acquis au titre des repos conventionnels prévus par les articles 11-1 et 12-4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de versement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information régulière sur les droits à repos compensateurs et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que si le salarié doit être informé sur son droit à repos compensateur, il ne peut être indemnisé en cas de défaut d'information que s'il a, de ce fait, été empêché de prendre ce repos et, partant, subi un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait pu prendre ses repos compensateurs ; qu'en lui accordant cependant une indemnité de 8 891 euros pour non-information du droit à repos compensateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 du code civil et L. 212-5-1 du code du travail ; 2 / qu'il découle des constatations de l'arrêt qu'entre le 1er mai 1994 et le 28 décembre 1995, les déplacements à l'étranger du salarié incluaient 6 jours fériés et 36 jours de repos hebdomadaires légaux, soit 42 jours à récupérer en repos compensateur ; qu'en condamnant ensuite l'employeur, pour n'avoir pas donné au salarié une information sur ses droits à des jours de repos, à lui verser une somme de 51 jours décomptés à 8 heures, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 212-5-1 du code du travail, ensemble l'article 12-4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 3 / qu'en toute hypothèse, il appartient au salarié, qui soutient ne pas avoir été informé par son employeur de ses droits au repos compensateur, de rapporter la preuve du bien-fondé de son allégation ; qu'en l'espèce, M. X... demandait le paiement d'une indemnité de repos compensateur en se prévalant d'un défaut d'information de l'employeur sur ses droits au dit repos ; qu'en se fondant, pour faire droit à cette demande, sur le fait que l'employeur ne justifiait pas avoir donné régulièrement à M. X... une information sur ses droits, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 2006) rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 16 janvier 2002, n° 99-45.728) que faisant valoir que la société Saint-Honoré Paris qui l'employait en qualité de directeur export ne l'avait pas informé des droits qu'il avait acquis au titre des repos conventionnels prévus par les articles 11-1 et 12-4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de versement de dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information régulière sur les droits à repos compensateurs et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que si le salarié doit être informé sur son droit à repos compensateur, il ne peut être indemnisé en cas de défaut d'information que s'il a, de ce fait, été empêché de prendre ce repos et, partant, subi un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait pu prendre ses repos compensateurs ; qu'en lui accordant cependant une indemnité de 8 891 euros pour non-information du droit à repos compensateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 du code civil et L. 212-5-1 du code du travail ; 2 / qu'il découle des constatations de l'arrêt qu'entre le 1er mai 1994 et le 28 décembre 1995, les déplacements à l'étranger du salarié incluaient 6 jours fériés et 36 jours de repos hebdomadaires légaux, soit 42 jours à récupérer en repos compensateur ; qu'en condamnant ensuite l'employeur, pour n'avoir pas donné au salarié une information sur ses droits à des jours de repos, à lui verser une somme de 51 jours décomptés à 8 heures, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 212-5-1 du code du travail, ensemble l'article 12-4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 3 / qu'en toute hypothèse, il appartient au salarié, qui soutient ne pas avoir été informé par son employeur de ses droits au repos compensateur, de rapporter la preuve du bien-fondé de son allégation ; qu'en l'espèce, M. X... demandait le paiement d'une indemnité de repos compensateur en se prévalant d'un défaut d'information de l'employeur sur ses droits au dit repos ; qu'en se fondant, pour faire droit à cette demande, sur le fait que l'employeur ne justifiait pas avoir donné régulièrement à M. X... une information sur ses droits, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'information régulière par l'employeur des droits acquis par le salarié au titre des repos compensateurs, en a déduit l'existence d'un préjudice, dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Honoré Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2007
Référence
61372505cd5801467741a4e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel