Cour de Cassation · soc — 6 juin 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a4ec
- Date
- 6 juin 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 2005), que M. X... a été engagé en1992 en qualité de contrôleur général d'une antenne régionale par les sociétés Acte vie et Acte IARD, appartenant au Groupe Camacte ; que, selon le contrat de travail, sa rémunération comportait une partie fixe, versée par Acte IARD, et une partie variable, versée par Acte vie, fonction de la production Vie suivant un document annexe à déterminer ultérieurement, un minimum de 200 000 francs étant prévu pour les années 1992 et 1993 ; que les sociétés du groupe Camacte ont institué en 1994, par une décision unilatérale, un régime de retraite additive pour les cadres dirigeants ; que par lettre du 24 novembre 1995, M. X... a bénéficié d'un avantage particulier relatif au versement du montant de l'épargne constituée au titre de la réserve mathématique en cas de départ non volontaire avant le terme prévu ; que le régime de retraite additive ayant été dénoncé le 13 novembre 2001, M. X... en a été informé par lettre du 15 novembre 2001 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2002 ; que le document annexe prévu pour la partie variable de la rémunération n'ayant jamais été établi, le salarié a continué à percevoir le montant garanti de 200 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, avec toutes conséquences sur les primes et indemnités de départ à la retraite, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que le tableau versé aux débats par ses employeurs et sur lequel est fondé l'arrêt attaqué était réalisé sur papier libre et n'était certifié par personne, tandis qu'il versait aux débats le montant des salaires des cadres de direction du groupe au moment de la mise en place du système de retraite additive, versés en 1993 et 1994, pour un montant de 3 509 888 francs et tandis qu'un document annoté de la main de M. Y..., directeur général, donnait la situation prévisionnelle salariale des cadres de direction en 2001 pour un montant de 5 202 474 francs, soit une augmentation de 46 % ; qu'en l'état de ces documents versés aux débats, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'évolution qu'il invoquait n'était pas établie, sans autre motif ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, dans son montant ou sa structure, sans son accord ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il y avait eu transformation de la structure de la rémunération du salarié, l'intéressement prévu au contrat de travail étant devenu un fixe garanti, sans que soit relevé l'accord du salarié de ce chef ; que faute d'avoir tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, la cour d'appel a, de ce chef, violé l'article 1134 du code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une rente à vie aux mêmes conditions que le contrat d'assurance pour une retraite additive, alors, selon le moyen : 1 / qu'un employeur ne peut revenir sur un engagement qu'il a pris à l'égard de ses salariés, en le dénonçant régulièrement, que si cet engagement est à durée successive et qu'aucun terme n'a été prévu ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un contrat de retraite additive avait été conclu, le 18 mars 1994, entre les sociétés Acte vie et Acte IARD et la société PFA vie, dont le salarié était bénéficiaire, et qu'un tel contrat, de par sa nature, a la particularité d'engager l'entreprise qui souscrit sur un résultat et comporte un terme précis, à savoir la date du départ à la retraite du salarié qui doit être présent dans l'entreprise à ce moment ; que, par suite, en faisant produire effet à une dénonciation d'un tel engagement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur ; 2 / que le salarié soulignait qu'ensuite de l'institution unilatérale de ce régime de retraite additive, cet avantage avait été contractualisé par un courrier du 24 novembre 995 du directeur général, M. Y..., ce qui avait été en outre reconnu par l'employeur dans une réunion du comité d'unité économique et sociale du 27 avril 2001 relevant que le 24 novembre 1995 un avenant au contrat de travail de trois cadres dirigeants avait été conclu ; que faute d'avoir pris ces éléments essentiels en considération, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'il est constant que, par lettre du 15 novembre 2001, tant la société Acte IARD que la société Acte vie avaient informé le salarié de ce qu'il ne bénéficierait pas de la retraite additive prévue à son profit au moment de son départ en retraite, au seul motif que ce dispositif était entaché de nullité à raison du fait que le contrat s'appliquait également au directeur général, mandataire social, et qu'à ce titre, il aurait dû faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration qui n'avait pas eu lieu ; qu'il est certain que cette nullité ne pouvait concerner, en toute hypothèse, que le mandataire social en cause et, de surcroît, à l'égard de la seule société dont il était salarié ; qu'en se fondant cependant sur le fait que l'autorisation du conseil d'administration n'avait pas été obtenue pour ce mandataire, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que dans ses conclusions, le salarié se prévalait d'une lettre du 2 décembre 2002 de la société AGF confirmant son accord quant à la résiliation du contrat de retraite additive, de sorte que la résiliation n'avait pu prendre effet que postérieurement à la date de sa retraite, le 1er août 2002 ; que faute d'avoir pris cette circonstance essentielle en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 5 / que de ce chef, en affirmant qu'il était "permis de considérer" que le régime de retraite institué par le contrat susvisé n'était plus en vigueur au moment du départ en retraite de l'appelant, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 2005), que M. X... a été engagé en1992 en qualité de contrôleur général d'une antenne régionale par les sociétés Acte vie et Acte IARD, appartenant au Groupe Camacte ; que, selon le contrat de travail, sa rémunération comportait une partie fixe, versée par Acte IARD, et une partie variable, versée par Acte vie, fonction de la production Vie suivant un document annexe à déterminer ultérieurement, un minimum de 200 000 francs étant prévu pour les années 1992 et 1993 ; que les sociétés du groupe Camacte ont institué en 1994, par une décision unilatérale, un régime de retraite additive pour les cadres dirigeants ; que par lettre du 24 novembre 1995, M. X... a bénéficié d'un avantage particulier relatif au versement du montant de l'épargne constituée au titre de la réserve mathématique en cas de départ non volontaire avant le terme prévu ; que le régime de retraite additive ayant été dénoncé le 13 novembre 2001, M. X... en a été informé par lettre du 15 novembre 2001 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2002 ; que le document annexe prévu pour la partie variable de la rémunération n'ayant jamais été établi, le salarié a continué à percevoir le montant garanti de 200 000 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, avec toutes conséquences sur les primes et indemnités de départ à la retraite, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que le tableau versé aux débats par ses employeurs et sur lequel est fondé l'arrêt attaqué était réalisé sur papier libre et n'était certifié par personne, tandis qu'il versait aux débats le montant des salaires des cadres de direction du groupe au moment de la mise en place du système de retraite additive, versés en 1993 et 1994, pour un montant de 3 509 888 francs et tandis qu'un document annoté de la main de M. Y..., directeur général, donnait la situation prévisionnelle salariale des cadres de direction en 2001 pour un montant de 5 202 474 francs, soit une augmentation de 46 % ; qu'en l'état de ces documents versés aux débats, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'évolution qu'il invoquait n'était pas établie, sans autre motif ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, dans son montant ou sa structure, sans son accord ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il y avait eu transformation de la structure de la rémunération du salarié, l'intéressement prévu au contrat de travail étant devenu un fixe garanti, sans que soit relevé l'accord du salarié de ce chef ; que faute d'avoir tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, la cour d'appel a, de ce chef, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a souverainement apprécié la force probante des documents produits ; Et attendu que la cour d'appel ayant, en l'absence d'accord intervenu sur le mode de calcul de la rémunération variable du salarié, fixé la rémunération de ce dernier par référence aux années antérieures, sa décision n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une rente à vie aux mêmes conditions que le contrat d'assurance pour une retraite additive, alors, selon le moyen : 1 / qu'un employeur ne peut revenir sur un engagement qu'il a pris à l'égard de ses salariés, en le dénonçant régulièrement, que si cet engagement est à durée successive et qu'aucun terme n'a été prévu ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un contrat de retraite additive avait été conclu, le 18 mars 1994, entre les sociétés Acte vie et Acte IARD et la société PFA vie, dont le salarié était bénéficiaire, et qu'un tel contrat, de par sa nature, a la particularité d'engager l'entreprise qui souscrit sur un résultat et comporte un terme précis, à savoir la date du départ à la retraite du salarié qui doit être présent dans l'entreprise à ce moment ; que, par suite, en faisant produire effet à une dénonciation d'un tel engagement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur ; 2 / que le salarié soulignait qu'ensuite de l'institution unilatérale de ce régime de retraite additive, cet avantage avait été contractualisé par un courrier du 24 novembre 995 du directeur général, M. Y..., ce qui avait été en outre reconnu par l'employeur dans une réunion du comité d'unité économique et sociale du 27 avril 2001 relevant que le 24 novembre 1995 un avenant au contrat de travail de trois cadres dirigeants avait été conclu ; que faute d'avoir pris ces éléments essentiels en considération, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'il est constant que, par lettre du 15 novembre 2001, tant la société Acte IARD que la société Acte vie avaient informé le salarié de ce qu'il ne bénéficierait pas de la retraite additive prévue à son profit au moment de son départ en retraite, au seul motif que ce dispositif était entaché de nullité à raison du fait que le contrat s'appliquait également au directeur général, mandataire social, et qu'à ce titre, il aurait dû faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration qui n'avait pas eu lieu ; qu'il est certain que cette nullité ne pouvait concerner, en toute hypothèse, que le mandataire social en cause et, de surcroît, à l'égard de la seule société dont il était salarié ; qu'en se fondant cependant sur le fait que l'autorisation du conseil d'administration n'avait pas été obtenue pour ce mandataire, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que dans ses conclusions, le salarié se prévalait d'une lettre du 2 décembre 2002 de la société AGF confirmant son accord quant à la résiliation du contrat de retraite additive, de sorte que la résiliation n'avait pu prendre effet que postérieurement à la date de sa retraite, le 1er août 2002 ; que faute d'avoir pris cette circonstance essentielle en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 5 / que de ce chef, en affirmant qu'il était "permis de considérer" que le régime de retraite institué par le contrat susvisé n'était plus en vigueur au moment du départ en retraite de l'appelant, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen est inopérant en sa deuxième branche dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la condition d'un départ non volontaire du salarié prévue par la lettre du 24 novembre 1995 pour le versement du montant de l'épargne constituée au titre de la réserve mathématique n'était pas remplie ; Et attendu que la cour d'appel, qui, après avoir retenu à bon droit que l'instauration d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties constituait un engagement unilatéral de l'employeur, a constaté que ledit engagement avait été dénoncé régulièrement par son auteur avant que le salarié ait fait liquider ses droits à pension de retraite, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2007
Référence
61372505cd5801467741a4ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel