Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a4f0
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 213 429 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., engagée le 25 mai 1999 par la société Cleram en qualité de dessinateur projeteur, a été licenciée le 31 juillet 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses première et deuxième branches : Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 05-45.108 et U 06-41.372 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., engagée le 25 mai 1999 par la société Cleram en qualité de dessinateur projeteur, a été licenciée le 31 juillet 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 2 134,29 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt du 13 septembre 2005 retient que s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de preuve de recherche sérieuse de reclassement, la salariée a droit au règlement d'une indemnité de préavis qui ne saurait cependant être supérieure à un mois, compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise, limitée à 8 mois de travail effectif, en application des dispositions de l'article L. 122-5 du code du travail, en l'absence des dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, et ce sur la base du dernier salaire mensuel brut qui lui était contractuellement dû avant ses arrêts de travail, soit 14 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une somme de 1 981,87 euros avait déjà été versée à la salariée à ce titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare non admis le pourvoi n° U 06-41.372 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 janvier 2006 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 2 134,29 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat, avocat de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372505cd5801467741a4f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel