Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a4f9
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 2006), que la société Exxonmobil Chemical France ( la société ) a sollicité, par requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice pour rechercher les circonstances dans lesquelles M. de X... de Y..., salarié de la société, avait obtenu certains documents ou informations appartenant à la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. de X... de Y..., tel que reproduit en annexe : Attendu que M. de X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de rétracter l'ordonnance sur requête ayant accueilli la demande de la société ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. de X... de Y... et au comité d'établissement du siège de la société Exxonmobil France de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat CFE/CGC Petrol ; Sur la recevabilité du pourvoi du comité d'établissement du siège de la société Exxonmobil France, contestée par la défense : Attendu qu'est irrecevable pour défaut de qualité le pourvoi formé par le comité d'établissement, partie intervenante à titre accessoire devant les juges du fond, une telle intervention ne lui conférant pas la faculté d'exercer une voie de recours ouverte à la seule partie principale ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. de X... de Y..., tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 2006), que la société Exxonmobil Chemical France ( la société ) a sollicité, par requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice pour rechercher les circonstances dans lesquelles M. de X... de Y..., salarié de la société, avait obtenu certains documents ou informations appartenant à la société ; Attendu que M. de X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de rétracter l'ordonnance sur requête ayant accueilli la demande de la société ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés se rapportant aux seuls faits exposés à l'appui de la requête, que M. de X... de Y... était en possession d'un document confidentiel dont il n'était pas destinataire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit, répondant ainsi aux conclusions, que la société justifiait d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction ; Et attendu qu'en restreignant les recherches de l'huissier de justice aux fichiers professionnels du salarié et en déterminant les conditions de communication à la société des informations obtenues, la cour d'appel n'a fait, sans méconnaître le droit de M. de X... de Y... à un procès équitable, que prendre les mesures propres à concilier les droits et intérêts des parties au litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en tant que formé par le comité d'établissement du siège de la société Exxonmobil France ; REJETTE le pourvoi de M. de X... de Y... ; Condamne M. de X... de Y... et le comité d'établissement du siège de la société Exxonmobil France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... de Y... et du comité d'établissement du siège de la société Exxonmobil France, condamne M. de X... de Y... et le comité d'établissement du siège de la société Exxonmobil France in solidum à payer à la société Exxonmobil Chemical France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372505cd5801467741a4f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel