Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a4fc
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 2006), que la CRCAM du Midi (la caisse) a fait signifier à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir paiement d'une créance ; que M. X... ayant exercé un recours contentieux contre la décision de la CONAIR le déboutant de sa demande d'éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés d'Algérie réinstallés dans une profession non salariée, un jugement d'un tribunal de grande instance a sursis à statuer sur la vente jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le recours, que la cour d'appel a déclaré l'appel de la caisse recevable, a infirmé le jugement et débouté M. X... de ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de la caisse recevable ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CRCAM du Languedoc de ce qu'elle vient aux droits de la CRCAM du Midi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 2006), que la CRCAM du Midi (la caisse) a fait signifier à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir paiement d'une créance ; que M. X... ayant exercé un recours contentieux contre la décision de la CONAIR le déboutant de sa demande d'éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés d'Algérie réinstallés dans une profession non salariée, un jugement d'un tribunal de grande instance a sursis à statuer sur la vente jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le recours, que la cour d'appel a déclaré l'appel de la caisse recevable, a infirmé le jugement et débouté M. X... de ses demandes ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de la caisse recevable ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel ne répondait pas aux exigences de l'article 732 du code de procédure civile pour être signifié au domicile de l'avoué et notifié au greffier du tribunal, la cour d'appel en a souverainement déduit que ces irrégularités de forme n'avaient causé aucun grief à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer ; Mais attendu que si l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la caisse, dont la créance n'était pas contestée, subissait depuis cinq ans la suspension des poursuites sans qu'aucune précision ne soit donnée sur la date à laquelle il serait statué sur le recours exercé par M. X... devant le tribunal administratif contre la décision l'ayant débouté de sa demande d'éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés et était privée de tout moyen pour influer sur le cours de la procédure, a pu en déduire que les dispositions invoquées par M. X..., en ce qu'elles organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte dans leur substance même, aux droits des créanciers privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, méconnaissent les exigences de l'article 6 1 précité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372505cd5801467741a4fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel