Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a4fd
- Date
- 12 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a déposé une plainte pour violences conjugales contre M. Y... ; que celui-ci, après avoir été placé en garde à vue, a fait assigner Mme X... en dénonciation calomnieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à ce jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir qu'il avait giflé sa compagne dans le seul but de se dégager et de la calmer, après qu'elle lui ait porté des coups ; que le jugement qui s'est contenté de rappeler les prétentions des parties et de viser les pièces produites, sans les analyser et sans se prononcer sur la réalité des faits, a privé sa décision de tout motif et ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a déposé une plainte pour violences conjugales contre M. Y... ; que celui-ci, après avoir été placé en garde à vue, a fait assigner Mme X... en dénonciation calomnieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à ce jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir qu'il avait giflé sa compagne dans le seul but de se dégager et de la calmer, après qu'elle lui ait porté des coups ; que le jugement qui s'est contenté de rappeler les prétentions des parties et de viser les pièces produites, sans les analyser et sans se prononcer sur la réalité des faits, a privé sa décision de tout motif et ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement retient qu''il résulte des pièces versées au dossier et principalement des certificats médicaux de M. Y... du 13 juillet 2003 constatant des lésions après la dispute, des différents procès-verbaux de police du 13 juillet 2003, des différentes mains courantes déposées par Mme X..., des courriers prouvant le caractère difficile de M. Y..., des courriers du Trésor public prouvant les difficultés financières de M. Y..., des certificats médicaux de Mme X... constatant des lésions suite à la dispute du 12 juillet ainsi qu'un traitement pour dépression, des courriers précisant que M. Y... faisait obstacle à la vente du Riad, ce qui empêchait Mme X... de récupérer son patrimoine, que Mme X... n'a commis aucune faute permettant d'engager sa responsabilité au sens de l'article 1382 du code civil ; qu' elle n'a jamais eu l'intention de nuire à M. Y... et n'a cherché qu'à se protéger ainsi que sa fille ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge de proximité a pu déduire que la dénonciation effectuée par Mme X... l'avait été sans témérité ou légèreté blâmable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt énonce que la demande reconventionnelle de celle-ci pour compenser le préjudice subi semble justifiée ; que M. Y... a bien commis une faute envers Mme X..., ce qui lui a causé un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les faits fautifs retenus à la charge de M. Y..., le juge de proximité a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer des dommages-intérêts, le jugement rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Poissy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372505cd5801467741a4fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel