Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a4ff
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2006) que, le 8 avril 2003, M. X..., salarié de la société Eurodil, qui se rendait sur son lieu habituel de restauration, s'est arrêté pour retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets ; qu'il y a été blessé par l'enseigne de l'établissement bancaire qui s'était décrochée de son attache ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident du travail alors, selon le moyen : 1 / qu'il a y interruption de trajet dès lors que le salarié a cessé même momentanément d'accomplir le trajet habituel pour un motif indépendant de son emploi ; qu'en énonçant en l'espèce que le fait pour M. X... de s'arrêter sur le trajet habituel le menant à son lieu de restauration pour retirer des billets de banque à un distributeur sans pénétrer dans les locaux de l'établissement, et pour effectuer un geste habituel de la vie courante, ne constituait pas une interruption de trajet lorsque le salarié avait cessé d'accomplir son trajet habituel pour un motif indépendant de son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ; 2 / que ne constitue pas un accident de trajet l'accident survenu au cours d'une interruption du trajet protégé, peu important que cette interruption soit justifiée par les nécessités de la vie courante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait reçu l'enseigne d'un établissement bancaire sur la main alors qu'il s'était arrêté, sur le trajet habituel le menant de son lieu de travail à son restaurant, à un distributeur de billets pour y retirer de l'argent ; qu'en énonçant, pour dire qu'il s'agissait d'un accident de trajet, que ce geste était un geste habituel de la vie courante lorsqu'il résultait de ses constatations que l'accident n'était pas survenu pendant le trajet, mais au cours de son interruption, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2006) que, le 8 avril 2003, M. X..., salarié de la société Eurodil, qui se rendait sur son lieu habituel de restauration, s'est arrêté pour retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets ; qu'il y a été blessé par l'enseigne de l'établissement bancaire qui s'était décrochée de son attache ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident du travail alors, selon le moyen : 1 / qu'il a y interruption de trajet dès lors que le salarié a cessé même momentanément d'accomplir le trajet habituel pour un motif indépendant de son emploi ; qu'en énonçant en l'espèce que le fait pour M. X... de s'arrêter sur le trajet habituel le menant à son lieu de restauration pour retirer des billets de banque à un distributeur sans pénétrer dans les locaux de l'établissement, et pour effectuer un geste habituel de la vie courante, ne constituait pas une interruption de trajet lorsque le salarié avait cessé d'accomplir son trajet habituel pour un motif indépendant de son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ; 2 / que ne constitue pas un accident de trajet l'accident survenu au cours d'une interruption du trajet protégé, peu important que cette interruption soit justifiée par les nécessités de la vie courante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait reçu l'enseigne d'un établissement bancaire sur la main alors qu'il s'était arrêté, sur le trajet habituel le menant de son lieu de travail à son restaurant, à un distributeur de billets pour y retirer de l'argent ; qu'en énonçant, pour dire qu'il s'agissait d'un accident de trajet, que ce geste était un geste habituel de la vie courante lorsqu'il résultait de ses constatations que l'accident n'était pas survenu pendant le trajet, mais au cours de son interruption, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après s'être justement référée aux dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a souverainement estimé en fonction des circonstances de la cause analysées par elles que l'assuré avait été blessé alors qu'il se rendait de son lieu de travail à son lieu de restauration habituel et que l'accident litigieux constituait un accident de trajet ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Seine-et-Marne ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372505cd5801467741a4ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel