Cour de Cassation · comm — 2 octobre 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a517
- Date
- 2 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SELARL Christophe Y..., liquidateur judiciaire de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir relevé la société Geodis Calberson Sud-Ouest de la forclusion et de l'avoir autorisée à déclarer sa créance, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ne dispense pas le créancier retardataire sollicitant le relevé de forclusion d'établir que le défaut de production dans les délais n'est pas dû à son fait ; qu'en se fondant sur la circonstance que la SELARL Christophe Y... ne rapportait pas la preuve de ce qu'avait été adressé en temps utile à la société Geodis Calberson Sud-Ouest l'avis d'avoir à produire dont il faisait état, la cour d'appel a violé l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2 / qu' il appartient au créancier, quel qu'il soit, de consulter le BODACC pour suivre la situation de son débiteur, peu important que ce dernier ait fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ; que retenant, d'un part, que la vigilance de la société Geodis Calberson Sud-Ouest dans la consultation du Bodacc avait pu être affaiblie en raison de la procédure de règlement amiable dont avait bénéficié sa débitrice et, d'autre part, que la société Geodis Calberson Sud-Ouest ne disposait pas de services suffisamment importants pour consulter régulièrement le BODACC, la cour d'appel a violé l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1er du décret n° 67-238 du 23 mars 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 28 mars 2006), que la société Compagnie des vins de Bordeaux (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, après l'échec d'une procédure de règlement amiable, par un jugement du 16 avril 2003 publié au Bodacc le 25 juillet suivant, la société Geodis Calberson Sud-Ouest a présenté une demande en relevé de forclusion ; Attendu que la SELARL Christophe Y..., liquidateur judiciaire de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir relevé la société Geodis Calberson Sud-Ouest de la forclusion et de l'avoir autorisée à déclarer sa créance, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ne dispense pas le créancier retardataire sollicitant le relevé de forclusion d'établir que le défaut de production dans les délais n'est pas dû à son fait ; qu'en se fondant sur la circonstance que la SELARL Christophe Y... ne rapportait pas la preuve de ce qu'avait été adressé en temps utile à la société Geodis Calberson Sud-Ouest l'avis d'avoir à produire dont il faisait état, la cour d'appel a violé l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2 / qu' il appartient au créancier, quel qu'il soit, de consulter le BODACC pour suivre la situation de son débiteur, peu important que ce dernier ait fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ; que retenant, d'un part, que la vigilance de la société Geodis Calberson Sud-Ouest dans la consultation du Bodacc avait pu être affaiblie en raison de la procédure de règlement amiable dont avait bénéficié sa débitrice et, d'autre part, que la société Geodis Calberson Sud-Ouest ne disposait pas de services suffisamment importants pour consulter régulièrement le BODACC, la cour d'appel a violé l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1er du décret n° 67-238 du 23 mars 1967 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, a décidé que la société Geodis Calberson Sud-Ouest établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 70, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, condamne la société Geodis Calberson Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
61372505cd5801467741a517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel