Cour de Cassation · comm — 23 octobre 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a519
- Date
- 23 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., informé par sa banque de ce que le trésorier payeur général de la trésorerie Paris amendes 2e division avait émis un avis à tiers détenteur le concernant, a formé une contestation par courrier en date du 19 avril 2004, adressé à ce dernier qui a été réceptionné par le destinataire le 21 avril 2004 ; que cette contestation a été transmise par le service des impôts au trésorier-payeur général de la région Ile-de-France pour compétence qui en a accusé réception le 14 juin 2004 ; que M. X... a assigné le trésorier principal les 25 juin et 26 juillet 2004 devant le juge de l'exécution ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette assignation motif pris du non-respect du délai des deux mois laissé à l'administration pour statuer sur l'opposition, l'arrêt retient que M. X... a adressé sa contestation à une autorité incompétente, laquelle l'a transmise au trésorier payeur général de la région Ile-de-France qui en en accusant réception, lui a signifié la date du 14 juin 2004 comme point de départ du délai de deux mois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux mois court à compter de la réception de la contestation par le service qui a été saisi le premier, fût-il incompétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., informé par sa banque de ce que le trésorier payeur général de la trésorerie Paris amendes 2e division avait émis un avis à tiers détenteur le concernant, a formé une contestation par courrier en date du 19 avril 2004, adressé à ce dernier qui a été réceptionné par le destinataire le 21 avril 2004 ; que cette contestation a été transmise par le service des impôts au trésorier-payeur général de la région Ile-de-France pour compétence qui en a accusé réception le 14 juin 2004 ; que M. X... a assigné le trésorier principal les 25 juin et 26 juillet 2004 devant le juge de l'exécution ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette assignation motif pris du non-respect du délai des deux mois laissé à l'administration pour statuer sur l'opposition, l'arrêt retient que M. X... a adressé sa contestation à une autorité incompétente, laquelle l'a transmise au trésorier payeur général de la région Ile-de-France qui en en accusant réception, lui a signifié la date du 14 juin 2004 comme point de départ du délai de deux mois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux mois court à compter de la réception de la contestation par le service qui a été saisi le premier, fût-il incompétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le trésorier principal de Paris 2e division à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 octobre 2007
Référence
61372505cd5801467741a519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel