Cour de Cassation · comm — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a51b
- Date
- 9 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 1er janvier au 12 juillet 1997, la société Continent IARD a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration des impôts lui a notifiée des redressements et émis des avis de mise en recouvrement ; que, le 25 octobre 2001, elle a émis un avis de mise en recouvrement portant le numéro 01 10 02537 pour avoir paiement d'intérêts de retard complémentaires ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société a fait assigner le directeur des vérifications nationales et internationales devant le tribunal de grande instance afin de voir constater l'irrégularité de la procédure d'imposition et d'obtenir la décharge des droits ; Attendu que, pour infirmer le jugement et prononcer l'annulation de l'avis de mise en recouvrement litigieux, l'arrêt retient que l'avis de mise en recouvrement n° 01 10 02537 émis le 25 octobre 2001 vise, s'agissant de l'origine de la créance, la notification de redressement et la lettre de motivation du 22 juillet 1997 et, s'agissant de la nature des droits, la taxe spéciale sur les conventions d'assurances, que, par arrêt du 13 novembre 2003, la cour d'appel a constaté l'irrégularité de la procédure fiscale ayant donné lieu au redressement notifié le 22 juillet 1997 en ce qu'il a porté sur la taxe sur les contrats d'assurance et qu'en conséquence, la société Continent IARD est bien fondée à faire valoir que l'arrêt du 13 novembre 2003 implique l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 25 octobre 2001 et la décharge des intérêts de retard afférents à la taxe déchargée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'il ne peut y être suppléé par référence à une autre décision qui n'a pas été rendue dans la même instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 1er janvier au 12 juillet 1997, la société Continent IARD a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration des impôts lui a notifiée des redressements et émis des avis de mise en recouvrement ; que, le 25 octobre 2001, elle a émis un avis de mise en recouvrement portant le numéro 01 10 02537 pour avoir paiement d'intérêts de retard complémentaires ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société a fait assigner le directeur des vérifications nationales et internationales devant le tribunal de grande instance afin de voir constater l'irrégularité de la procédure d'imposition et d'obtenir la décharge des droits ; Attendu que, pour infirmer le jugement et prononcer l'annulation de l'avis de mise en recouvrement litigieux, l'arrêt retient que l'avis de mise en recouvrement n° 01 10 02537 émis le 25 octobre 2001 vise, s'agissant de l'origine de la créance, la notification de redressement et la lettre de motivation du 22 juillet 1997 et, s'agissant de la nature des droits, la taxe spéciale sur les conventions d'assurances, que, par arrêt du 13 novembre 2003, la cour d'appel a constaté l'irrégularité de la procédure fiscale ayant donné lieu au redressement notifié le 22 juillet 1997 en ce qu'il a porté sur la taxe sur les contrats d'assurance et qu'en conséquence, la société Continent IARD est bien fondée à faire valoir que l'arrêt du 13 novembre 2003 implique l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 25 octobre 2001 et la décharge des intérêts de retard afférents à la taxe déchargée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Generali assurances Iard aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372505cd5801467741a51b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel