Cour de Cassation · comm — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a51c
- Date
- 9 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Continent IARD a fait l'objet, au cours des années 1999 et 2000, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur les conventions d'assurances, sur les exercices 1996 et 1997 ; que lors de ce contrôle, le vérificateur a constaté que, pour l'assurance automobile, la société appliquait le taux de 9 % à la garantie couvrant les dommages corporels subis par les personnes transportées à titre gratuit ; qu'il a estimé que cette garantie devait être soumise au tarif de 18 % prévu à l'article 1001-5 bis du code général des impôts pour les assurances des véhicules terrestres à moteur ; que des redressements de taxe ont été notifiés à la société, les rappels correspondant étant mis en recouvrement le 19 septembre 2001 ; qu'en l'absence de réponse à la réclamation qu'elle avait formée, la société a fait assigner le directeur des vérifications nationales et internationales devant le tribunal de grande instance afin de contester la régularité de la procédure d'imposition, la motivation de la notification de redressements et de la réponse aux observations du contribuable et l'application de l'article 1001-5 bis, précité ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant prononcé le dégrèvement des taxes litigieuses, l'arrêt retient que les droits d'enregistrement ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification de comptabilité et qu'en l'espèce, l'administration fiscale a utilisé cette procédure pour contrôler la taxe sur les conventions d'assurance due par la société pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, que cette taxe est une taxe assimilée aux droits d'enregistrement, du point de vue procédural, dès lors qu'elle est prévue au chapitre III "autres droits et taxes" du titre IV "Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre" du code général des impôts, peu important que le plan comptable prévoie une inscription spéciale des opérations concernant cette taxe et n'en prévoie pas pour les droits d'enregistrement, le régime procédural de l'impôt ne pouvant dépendre de la nomenclature du plan comptable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la base d'imposition de la taxe sur les conventions d'assurances étant déterminée à partir des documents comptables de l'assureur, l'administration des impôts pouvait exercer son droit de contrôle de cette taxe en procédant à une vérification de la comptabilité de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 10 et L. 13 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article R. 341-2 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Continent IARD a fait l'objet, au cours des années 1999 et 2000, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur les conventions d'assurances, sur les exercices 1996 et 1997 ; que lors de ce contrôle, le vérificateur a constaté que, pour l'assurance automobile, la société appliquait le taux de 9 % à la garantie couvrant les dommages corporels subis par les personnes transportées à titre gratuit ; qu'il a estimé que cette garantie devait être soumise au tarif de 18 % prévu à l'article 1001-5 bis du code général des impôts pour les assurances des véhicules terrestres à moteur ; que des redressements de taxe ont été notifiés à la société, les rappels correspondant étant mis en recouvrement le 19 septembre 2001 ; qu'en l'absence de réponse à la réclamation qu'elle avait formée, la société a fait assigner le directeur des vérifications nationales et internationales devant le tribunal de grande instance afin de contester la régularité de la procédure d'imposition, la motivation de la notification de redressements et de la réponse aux observations du contribuable et l'application de l'article 1001-5 bis, précité ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant prononcé le dégrèvement des taxes litigieuses, l'arrêt retient que les droits d'enregistrement ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification de comptabilité et qu'en l'espèce, l'administration fiscale a utilisé cette procédure pour contrôler la taxe sur les conventions d'assurance due par la société pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, que cette taxe est une taxe assimilée aux droits d'enregistrement, du point de vue procédural, dès lors qu'elle est prévue au chapitre III "autres droits et taxes" du titre IV "Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre" du code général des impôts, peu important que le plan comptable prévoie une inscription spéciale des opérations concernant cette taxe et n'en prévoie pas pour les droits d'enregistrement, le régime procédural de l'impôt ne pouvant dépendre de la nomenclature du plan comptable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la base d'imposition de la taxe sur les conventions d'assurances étant déterminée à partir des documents comptables de l'assureur, l'administration des impôts pouvait exercer son droit de contrôle de cette taxe en procédant à une vérification de la comptabilité de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372505cd5801467741a51c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel