Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a528
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2005) que la société Pino Elysées, relevant du groupe Pizza Pino, a décidé en 2004 de fermer le restaurant de Villiers-en-Bière qu'elle exploitait depuis le mois de décembre 2002, à la suite d'une fusion-absorption de la société Villiers expansion ; qu'elle a informé et consulté à cette fin le comité d'entreprise, en présentant un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le syndicat CFDT-HTR et Mme X..., représentante syndicale au comité d'entreprise, ont saisi la juridiction civile de demandes tendant à la suspension de la procédure de licenciement collectif et au paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Pino Elysées fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait manqué à ses obligations légales relatives à la détermination des critères d'ordre des licenciements alors, selon le moyen : 1 / qu'à la faveur de conclusions circonstanciées, elle insistait sur la circonstance que l'appréciation de pertinence des critères d'ordre des licenciements relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes et sur appel de la cour d'appel statuant en matière prud'homale, en sorte qu'il n'appartient pas au juge saisi à propos du caractère suffisant ou non de l'information et de la consultation des élus du personnel et saisi à propos d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour savoir s'il est suffisamment précis, de se prononcer sur la régularité des critères d'ordre des licenciements retenus ; qu'en décidant le contraire, sans consacrer le moindre motif à cette démonstration, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, le juge civil, sauf à excéder ses pouvoirs et à violer l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ne peut statuer sur un aspect de l'argumentation d'une partie qui ne relève pas de sa compétence mais de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant nécessairement le contraire, pour infirmer partiellement le jugement entrepris, la cour d'appel méconnaît son office et viole le texte précité ; 3 / qu'elle faisait valoir à toutes fins et pour ne rien négliger que lorsque l'on est en présence d'un groupe auquel appartient l'employeur concerné, on ne peut raisonner qu'à partir d'entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette notion de permutabilité implique nécessairement une proximité géographique à défaut de laquelle les salariés ne pourraient passer d'une entreprise à l'autre ; qu'elle insistait alors sur le fait que la notion de permutabilité avait été prise en compte par la direction et les élus du comité d'entreprise puisque le restaurant de Villiers-en-Bière se trouve particulièrement éloigné géographiquement de l'ensemble des autres restaurants sous l'enseigne "Pizza Pino", en sorte que les salariés ne pouvaient être permutés d'un restaurant à l'autre, eu égard aux horaires qui doivent être accomplis par les salariés sur les différents sites, qui entraînent forcément des contraintes particulières en matière de déplacement ; qu'en ne tenant absolument pas compte de ces données régulièrement entrées dans les débats, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Pino Elysées fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement juridique en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, l'annulation de ce chef du dispositif de l'arrêt ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2005) que la société Pino Elysées, relevant du groupe Pizza Pino, a décidé en 2004 de fermer le restaurant de Villiers-en-Bière qu'elle exploitait depuis le mois de décembre 2002, à la suite d'une fusion-absorption de la société Villiers expansion ; qu'elle a informé et consulté à cette fin le comité d'entreprise, en présentant un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le syndicat CFDT-HTR et Mme X..., représentante syndicale au comité d'entreprise, ont saisi la juridiction civile de demandes tendant à la suspension de la procédure de licenciement collectif et au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pino Elysées fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait manqué à ses obligations légales relatives à la détermination des critères d'ordre des licenciements alors, selon le moyen : 1 / qu'à la faveur de conclusions circonstanciées, elle insistait sur la circonstance que l'appréciation de pertinence des critères d'ordre des licenciements relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes et sur appel de la cour d'appel statuant en matière prud'homale, en sorte qu'il n'appartient pas au juge saisi à propos du caractère suffisant ou non de l'information et de la consultation des élus du personnel et saisi à propos d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour savoir s'il est suffisamment précis, de se prononcer sur la régularité des critères d'ordre des licenciements retenus ; qu'en décidant le contraire, sans consacrer le moindre motif à cette démonstration, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, le juge civil, sauf à excéder ses pouvoirs et à violer l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ne peut statuer sur un aspect de l'argumentation d'une partie qui ne relève pas de sa compétence mais de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant nécessairement le contraire, pour infirmer partiellement le jugement entrepris, la cour d'appel méconnaît son office et viole le texte précité ; 3 / qu'elle faisait valoir à toutes fins et pour ne rien négliger que lorsque l'on est en présence d'un groupe auquel appartient l'employeur concerné, on ne peut raisonner qu'à partir d'entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette notion de permutabilité implique nécessairement une proximité géographique à défaut de laquelle les salariés ne pourraient passer d'une entreprise à l'autre ; qu'elle insistait alors sur le fait que la notion de permutabilité avait été prise en compte par la direction et les élus du comité d'entreprise puisque le restaurant de Villiers-en-Bière se trouve particulièrement éloigné géographiquement de l'ensemble des autres restaurants sous l'enseigne "Pizza Pino", en sorte que les salariés ne pouvaient être permutés d'un restaurant à l'autre, eu égard aux horaires qui doivent être accomplis par les salariés sur les différents sites, qui entraînent forcément des contraintes particulières en matière de déplacement ; qu'en ne tenant absolument pas compte de ces données régulièrement entrées dans les débats, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la valeur et sur les conditions de mise en oeuvre de critères retenus par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements, a constaté que la société Pino Elysées n'avait pas défini de tels critères au niveau de l'entreprise, à l'occasion de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, et qu'elle ne les avait pas soumis au comité d'entreprise ; qu'elle a déduit à bon droit de cette constatation, sans excéder ses pouvoirs et sans avoir à effectuer la vérification inopérante exposée dans la troisième branche du moyen, que l'employeur avait ainsi manqué aux obligations que l'article L. 321-1-1 du code du travail met à sa charge ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Pino Elysées fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement juridique en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, l'annulation de ce chef du dispositif de l'arrêt ; Mais attendu que, la cassation de l'arrêt n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le second moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pino Elysées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pino Elysées à payer au syndicat CFDT-HTR la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372505cd5801467741a528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel