Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a52d
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 31 mars 2006), que M. X..., salarié de l'association APAVE Sudeurope, a perçu à l'occasion de son départ à la retraite le 30 juin 2004 une indemnité égale à trois mois de salaire, déterminée selon le barème prévu par l'article l'article 11 de l'avenant du 19 décembre 2003, étendu par arrêté du 6 mai 2004, à l'Accord national sur la mensualisation de la métallurgie du 10 juillet 1970 ; qu'estimant que cette indemnité devait être calculée selon les modalités plus favorables prévues par l'article 48 de la convention collective des Industries métallurgiques du Rhône qui n'avaient pas été modifiées après la conclusion de l'accord national, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en complément d'indemnité de départ à la retraite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association APAVE Sudeurope fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que selon l'avenant du 19 décembre 2003, étendu par arrêté du 6 mai 2004, modifiant l'Accord national sur la mensualisation dans la branche de la métallurgie du juillet 1970, les dispositions de l'article 11 dudit Accord se substituent de plein droit à celles relatives aux départ à la retraite et/ou à la mise à la retraite figurant dans l'ensemble des conventions et accords collectifs de branche de la métallurgie applicables aux mensuels en vigueur au 31 décembre 2003 et dont le champ d'application territorial est moins large que celui de l'accord national ; qu'il en résulte que le barème de calcul de l'indemnité de départ à la retraite fixé à l'article 11 précité se substitue de plein droit à celui abrogé résultant de l'article 48 de la convention collective de la métallurgie du Rhône qui était en vigueur au 31 décembre 2003, peu important que le nouveau barème soit moins favorable aux salariés que celui qu'il remplace ; qu'en jugeant que M. X... était fondé à se prévaloir du barème plus favorable de la convention collective de la métallurgie du Rhône qui était pourtant, au jour de son départ à retraite, le 30 juin 2004, abrogé et remplacé par celui fixé par l'avenant du 19 décembre 2003, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce issue de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 31 mars 2006), que M. X..., salarié de l'association APAVE Sudeurope, a perçu à l'occasion de son départ à la retraite le 30 juin 2004 une indemnité égale à trois mois de salaire, déterminée selon le barème prévu par l'article l'article 11 de l'avenant du 19 décembre 2003, étendu par arrêté du 6 mai 2004, à l'Accord national sur la mensualisation de la métallurgie du 10 juillet 1970 ; qu'estimant que cette indemnité devait être calculée selon les modalités plus favorables prévues par l'article 48 de la convention collective des Industries métallurgiques du Rhône qui n'avaient pas été modifiées après la conclusion de l'accord national, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en complément d'indemnité de départ à la retraite ; Attendu que l'association APAVE Sudeurope fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que selon l'avenant du 19 décembre 2003, étendu par arrêté du 6 mai 2004, modifiant l'Accord national sur la mensualisation dans la branche de la métallurgie du juillet 1970, les dispositions de l'article 11 dudit Accord se substituent de plein droit à celles relatives aux départ à la retraite et/ou à la mise à la retraite figurant dans l'ensemble des conventions et accords collectifs de branche de la métallurgie applicables aux mensuels en vigueur au 31 décembre 2003 et dont le champ d'application territorial est moins large que celui de l'accord national ; qu'il en résulte que le barème de calcul de l'indemnité de départ à la retraite fixé à l'article 11 précité se substitue de plein droit à celui abrogé résultant de l'article 48 de la convention collective de la métallurgie du Rhône qui était en vigueur au 31 décembre 2003, peu important que le nouveau barème soit moins favorable aux salariés que celui qu'il remplace ; qu'en jugeant que M. X... était fondé à se prévaloir du barème plus favorable de la convention collective de la métallurgie du Rhône qui était pourtant, au jour de son départ à retraite, le 30 juin 2004, abrogé et remplacé par celui fixé par l'avenant du 19 décembre 2003, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce issue de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ; Mais attendu que ni les dispositions de l'article L. 132-13 du code du travail alors applicable ni l'effet impératif attaché à un accord collectif de champ professionnel plus large, n'ont pour effet, en l'absence de révision de l'accord de champ professionnel plus restreint, d'emporter abrogation de ses dispositions, qui demeurent applicables si elles sont plus favorables ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté le caractère plus favorable de l'article 48 de la convention collective des industries métallurgique du Rhône, n'a pas méconnu les textes prétendument violés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association APAVE Sudeurope aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
61372505cd5801467741a52d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel