Cour de Cassation · civ3 — 10 octobre 2007
- ECLI
- 61372506cd5801467741a556
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 octobre 2006), rendu sur renvoi après cassation, (31 mars 2005, pourvoi n° 04-10.437), que la chambre d'agriculture de la Vienne ayant fait édifier deux immeubles a souscrit une police "dommages-ouvrage" auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que la réception a été prononcée sans réserve le 27 juin 1987 ; qu'elle a saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert le 24 juin 1997 pour des désordres d'infiltrations, de fissures et de fléchissement de plafonds ; qu'un expert a été désigné en référé le 23 juillet 1997 ; qu'en décembre 1997, en cours d'expertise, des désordres affectant la charpente ont été constatés ; que la chambre d'agriculture de la Vienne a demandé la réparation de l'ensemble des désordres par conclusions du 27 août 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer non prescrite à son égard la demande d'indemnisation des désordres relatifs à la charpente, alors, selon le moyen : 1 / que de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai de garantie décennale ne peuvent être réparés sur le fondement de cette garantie s'ils ne sont pas de même nature que les dommages ayant fait l'objet d'une action en justice dans le délai ; qu'en l'espèce, le maître d'ouvrage n'a dénoncé dans le délai décennal que des désordres affectant des plafonds de l'ouvrage ; qu'en déclarant recevable la demande, présentée postérieurement au délai, de réparation de désordres concernant la charpente, qui n'étaient pas de même nature que ceux affectant les plafonds, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du code civil ; 2 / que seul un désordre qui est la conséquence d'un autre désordre dénoncé dans le délai peut relever de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, selon les constatations des juges du fond, les désordres relatifs aux charpentes étaient la cause et non la conséquence des dommages affectant les plafonds, qui ont seuls fait l'objet d'une action dans le délai de garantie ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande de réparation concernant les charpentes, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 3 / qu'enfin, le délai de prescription biennale de l'action contre l'assureur court à compter de l'ordonnance de référé désignant un expert pour les désordres dénoncés et leur aggravation ; qu'en décidant que la demande de réparation des désordres affectant les charpentes était recevable, sans avoir constaté qu'elle avait été présentée dans le délai de deux ans courant à compter de l'ordonnance de référé désignant l'expert judiciaire pour les désordres relatifs aux plafonds, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 octobre 2006), rendu sur renvoi après cassation, (31 mars 2005, pourvoi n° 04-10.437), que la chambre d'agriculture de la Vienne ayant fait édifier deux immeubles a souscrit une police "dommages-ouvrage" auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que la réception a été prononcée sans réserve le 27 juin 1987 ; qu'elle a saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert le 24 juin 1997 pour des désordres d'infiltrations, de fissures et de fléchissement de plafonds ; qu'un expert a été désigné en référé le 23 juillet 1997 ; qu'en décembre 1997, en cours d'expertise, des désordres affectant la charpente ont été constatés ; que la chambre d'agriculture de la Vienne a demandé la réparation de l'ensemble des désordres par conclusions du 27 août 1999 ; Sur le moyen unique : Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer non prescrite à son égard la demande d'indemnisation des désordres relatifs à la charpente, alors, selon le moyen : 1 / que de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai de garantie décennale ne peuvent être réparés sur le fondement de cette garantie s'ils ne sont pas de même nature que les dommages ayant fait l'objet d'une action en justice dans le délai ; qu'en l'espèce, le maître d'ouvrage n'a dénoncé dans le délai décennal que des désordres affectant des plafonds de l'ouvrage ; qu'en déclarant recevable la demande, présentée postérieurement au délai, de réparation de désordres concernant la charpente, qui n'étaient pas de même nature que ceux affectant les plafonds, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du code civil ; 2 / que seul un désordre qui est la conséquence d'un autre désordre dénoncé dans le délai peut relever de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, selon les constatations des juges du fond, les désordres relatifs aux charpentes étaient la cause et non la conséquence des dommages affectant les plafonds, qui ont seuls fait l'objet d'une action dans le délai de garantie ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande de réparation concernant les charpentes, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 3 / qu'enfin, le délai de prescription biennale de l'action contre l'assureur court à compter de l'ordonnance de référé désignant un expert pour les désordres dénoncés et leur aggravation ; qu'en décidant que la demande de réparation des désordres affectant les charpentes était recevable, sans avoir constaté qu'elle avait été présentée dans le délai de deux ans courant à compter de l'ordonnance de référé désignant l'expert judiciaire pour les désordres relatifs aux plafonds, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'une expertise judiciaire ordonnée en 1999 pour décrire les désordres affectant la charpente, que ceux ci consistant en un fléchissement résultaient d'un défaut de conception et d'assemblage des fermettes utilisées pour sa réalisation et que ces désordres qui compromettaient la solidité de l'ouvrage, étaient à l'origine des affaissements des plafonds, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les désordres de charpente étaient la cause de cet affaissement, en a exactement déduit que l'effet interruptif de la prescription décennale attaché à l'assignation en référé du 24 juin 1997 devait s'étendre aux désordres affectant la charpente et que la demande d'indemnisation de ces désordres formée moins de deux ans après l'assignation au fond, n'était pas prescrite à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société MAF à payer à la chambre départementale d'agriculture de la Vienne la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société MAF. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
61372506cd5801467741a556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel