Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 février 1987
- ECLI
- 61372507cd5801467741a5d7
- Date
- 24 février 1987
chambre d'accusationdate d'audiencedélai
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - C. G. contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AGEN en date du 18 novembre 1986, qui, dans la procédure suivie à son encontre des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, usurpation de fonction, falsification de document administratif et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 194 dudit Code ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, d'une part, les lettres recommandées destinées à notifier au demandeur et à son conseil la date d'audience de la Chambre d'accusation, ont été expédiées à C. et à son avocat le 29 octobre 1986, soit plus de quarante-huit heures avant le 12 novembre 1986, date de cette audience ; que d'autre part, la Chambre d'accusation, statuant sur un appel formé le 20 octobre 1986, et non le 18 octobre 1986 comme le prétend le demandeur, a rendu sa décision le 18 novembre 1986, soit avant l'expiration du délai de trente jours ; Attendu qu'en l'état c'est vainement que C. fait grief à la Chambre d'accusation d'avoir méconnu les dispositions des articles 197 et 194 du Code de procédure pénale ; Que dès lors, les moyens doivent être écartés ; Attendu par ailleurs que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues à l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 dudit Code et pour les raisons limitativement énumérées à son article 144 ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénalearticle 148 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 1987
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372507cd5801467741a5d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel