Cour de Cassation · comm — 2 octobre 2007
- ECLI
- 61372507cd5801467741a620
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 14 140 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 mai 2000, la société Horizon patrimoine a conclu avec la société Patrimoine services, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie, une convention aux termes de laquelle elle s'engageait à présenter à sa clientèle des contrats d'assurances dit "option premier" ; que, par avenant du 31 mai 2001, elle s'engageait "indéfiniment pour quelque cause que ce soit à ne rien faire, directement ou indirectement, de nature à entraîner la résiliation, le rachat ou la réduction des contrats souscrits par les clients de la société", à défaut de quoi elle serait privée de toute indemnité de fin de contrat ; que l'avenant stipulait également qu'en cas de cessation de la convention, la propriété du portefeuille revenant exclusivement à la société Patrimoine services, la société Horizon patrimoine ne pourrait plus prétendre à aucun commissionnement après paiement de l'indemnité de fin de convention ; que la société Patrimoine services a résilié la convention le 21 janvier 2003 ; qu'en cours de préavis, M. et Mme X... ont demandé le rachat de leurs contrats "option premier" ainsi que, plus tard, treize autres clients de la société Horizon patrimoine ; qu'arguant d'un manquement de la société Horizon patrimoine à ses obligations, la société Patrimoine services a refusé de lui payer l'indemnité de fin de contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Aviva vie fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Patrimoine services à payer à la société Horizon services les sommes de 141 402 euros et de 20 388 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2003, et en ce qu'il a condamné la société Patrimoine services à payer à la société Horizon patrimoine diverses sommes au titre des commissions d'encours, des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la convention du 18 mai 2000 stipulait très clairement que la société Horizon patrimoine était contractuellement tenue de s'abstenir d'introduire un quelconque doute chez tout client par elle apporté et visant à initier un rachat d'un contrat ; que la cour d'appel, qui a pourtant considéré que la société Horizon patrimoine, en la personne de M. Y..., était fondée à initier le rachat des contrats des époux X... aux motifs que les procurations faites par ceux-ci le lui permettaient et que l'opération était dans leur intérêt, a méconnu par refus d'application, les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la société Horizon patrimoine était tenue de ne pas initier de rachat des contrats auprès des clients par elle apportés ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'une faute contractuelle -l'initialisation du rachat des contrats des époux X...-, n'en a pas déduit l'absence d'obligation pour la société Patrimoine services de verser à son correspondant l'indemnité de fin de contrat en raison de cette faute grave, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / que les procurations des époux X... en date du 25 septembre 2002 donnaient à M. Y... non un pouvoir décisionnel mais un pouvoir d'exécution seulement, la société Horizon patrimoine s'étant généralement interdit, préalablement, d'initier pour les clients apportés toute tentative de rachat des contrats ; que la cour d'appel qui en a pourtant déduit que la société Horizon patrimoine était fondée à initier le rachat des contrats des époux Z... au seul motif que ce rachat aurait été prétendument de leur intérêt, a dénaturé les termes de ces procurations en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; 4 / que le courrier du 18 octobre 2002 prenant acte de l'existence de la procuration faite par Mme X... et par son époux à M. Y... émanait de la société Abeille vie et non de la société Patrimoine services ; qu'il s'agissait d'une prise d'acte adressée par la compagnie d'assurance à chacun des clients, M. et Mme X..., dans le cadre de leur contrat d'assurance ; que la société Patrimoine services n'a donc jamais, pour ce qui la concerne, donné acte ni aux époux X..., ni à la société Horizon patrimoine de l'existence de ces procurations et de leur éventuelle incidence sur la convention du 18 mai 2000 ; que la cour d'appel qui a pourtant déduit de l'existence de ce courrier du 18 octobre 2002 l'acceptation totale par la société Patrimoine services de la possibilité pour la société Horizon patrimoine d'initier le rachat des contrats des époux X... dans leur intérêt a dénaturé les termes du dit courrier, méconnaissant les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 5 / que la société Patrimoine services aux droits de laquelle vient la société Aviva vie faisait valoir dans ses écritures d'appel que les numéros des lettres recommandées des clients apportés par la société Horizon patrimoine et demandant le rachat de leurs contrats se suivaient, circonstance qui ne pouvait à l'évidence être due au seul hasard ; que la cour d'appel, qui n'a répondu que sur le fond de ces lettres et en aucune manière sur leur singulière succession, qui manifestait pourtant la violation systématique par la société Horizon patrimoine de son obligation contractuelle de loyauté, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Aviva vie fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société patrimoine services à payer à la société Horizon patrimoine les sommes de 141 402 euros, 20 388 euros, 29 972,88 euros, 34 952 euros, 95,76 euros par jour à compter du 1er mai 2005 jusqu'au jour du paiement de l'indemnité de fin de convention, et les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la censure qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Patrimoine services, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Aviva, à payer à la société Horizon patrimoine, à titre de commissions d'encours, les sommes de : 29 972,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 20 avril 2004, 34 952 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2005, 95,76 eurospar jour à compter du 1er mai 2005 jusqu'au jour du paiement de l'indemnité de fin de convention, en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il concerne la condamnation de la société Patrimoine services à payer les sommes de 141 402 euros, 20 388 euros, 29 972,88 euros, 34 952 euros, 95,76 euros et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que la société Aviva vie fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Patrimoine services à payer les sommes de 141 402 euros, 20 388 euros, 29 972,88 euros, 34 952 euros, 95,76 euros par jour à compter du 1er mai 2005 jusqu'au jour du paiement de l'indemnité de fin de convention et les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur la seconde branche du même moyen, en ce qu'il concerne la condamnation à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 mai 2000, la société Horizon patrimoine a conclu avec la société Patrimoine services, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie, une convention aux termes de laquelle elle s'engageait à présenter à sa clientèle des contrats d'assurances dit "option premier" ; que, par avenant du 31 mai 2001, elle s'engageait "indéfiniment pour quelque cause que ce soit à ne rien faire, directement ou indirectement, de nature à entraîner la résiliation, le rachat ou la réduction des contrats souscrits par les clients de la société", à défaut de quoi elle serait privée de toute indemnité de fin de contrat ; que l'avenant stipulait également qu'en cas de cessation de la convention, la propriété du portefeuille revenant exclusivement à la société Patrimoine services, la société Horizon patrimoine ne pourrait plus prétendre à aucun commissionnement après paiement de l'indemnité de fin de convention ; que la société Patrimoine services a résilié la convention le 21 janvier 2003 ; qu'en cours de préavis, M. et Mme X... ont demandé le rachat de leurs contrats "option premier" ainsi que, plus tard, treize autres clients de la société Horizon patrimoine ; qu'arguant d'un manquement de la société Horizon patrimoine à ses obligations, la société Patrimoine services a refusé de lui payer l'indemnité de fin de contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Aviva vie fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Patrimoine services à payer à la société Horizon services les sommes de 141 402 euros et de 20 388 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2003, et en ce qu'il a condamné la société Patrimoine services à payer à la société Horizon patrimoine diverses sommes au titre des commissions d'encours, des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la convention du 18 mai 2000 stipulait très clairement que la société Horizon patrimoine était contractuellement tenue de s'abstenir d'introduire un quelconque doute chez tout client par elle apporté et visant à initier un rachat d'un contrat ; que la cour d'appel, qui a pourtant considéré que la société Horizon patrimoine, en la personne de M. Y..., était fondée à initier le rachat des contrats des époux X... aux motifs que les procurations faites par ceux-ci le lui permettaient et que l'opération était dans leur intérêt, a méconnu par refus d'application, les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la société Horizon patrimoine était tenue de ne pas initier de rachat des contrats auprès des clients par elle apportés ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'une faute contractuelle -l'initialisation du rachat des contrats des époux X...-, n'en a pas déduit l'absence d'obligation pour la société Patrimoine services de verser à son correspondant l'indemnité de fin de contrat en raison de cette faute grave, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / que les procurations des époux X... en date du 25 septembre 2002 donnaient à M. Y... non un pouvoir décisionnel mais un pouvoir d'exécution seulement, la société Horizon patrimoine s'étant généralement interdit, préalablement, d'initier pour les clients apportés toute tentative de rachat des contrats ; que la cour d'appel qui en a pourtant déduit que la société Horizon patrimoine était fondée à initier le rachat des contrats des époux Z... au seul motif que ce rachat aurait été prétendument de leur intérêt, a dénaturé les termes de ces procurations en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; 4 / que le courrier du 18 octobre 2002 prenant acte de l'existence de la procuration faite par Mme X... et par son époux à M. Y... émanait de la société Abeille vie et non de la société Patrimoine services ; qu'il s'agissait d'une prise d'acte adressée par la compagnie d'assurance à chacun des clients, M. et Mme X..., dans le cadre de leur contrat d'assurance ; que la société Patrimoine services n'a donc jamais, pour ce qui la concerne, donné acte ni aux époux X..., ni à la société Horizon patrimoine de l'existence de ces procurations et de leur éventuelle incidence sur la convention du 18 mai 2000 ; que la cour d'appel qui a pourtant déduit de l'existence de ce courrier du 18 octobre 2002 l'acceptation totale par la société Patrimoine services de la possibilité pour la société Horizon patrimoine d'initier le rachat des contrats des époux X... dans leur intérêt a dénaturé les termes du dit courrier, méconnaissant les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 5 / que la société Patrimoine services aux droits de laquelle vient la société Aviva vie faisait valoir dans ses écritures d'appel que les numéros des lettres recommandées des clients apportés par la société Horizon patrimoine et demandant le rachat de leurs contrats se suivaient, circonstance qui ne pouvait à l'évidence être due au seul hasard ; que la cour d'appel, qui n'a répondu que sur le fond de ces lettres et en aucune manière sur leur singulière succession, qui manifestait pourtant la violation systématique par la société Horizon patrimoine de son obligation contractuelle de loyauté, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Patrimoine services ait fait valoir dans ses écritures d'appel que les numéros des lettres recommandées des clients apportés par la société Horizon patrimoine et demandant le rachat de leurs contrats se suivaient et que cette circonstance ne pouvait être due au hasard ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que M. et Mme X... avaient donné procuration pour "toutes écritures, versements, retraits, arbitrages, nantissements et tout acte de gestion qu'il jugera nécessaire sur leur contrat Option premier" à M. Y..., gérant de la société Horizon patrimoine, que cette procuration avait été communiquée à la société Patrimoine services, qui en a accusé réception et a répondu par courrier du 18 octobre 2002 qu'elle en avait pris bonne note en indiquant qu'elle donnait accès à M. Y... à l'ensemble des opérations de gestion, de rachat partiel ou total, d'arbitrage ou d' avance, l'arrêt retient que la société Patrimoine services n'a émis aucune opposition à une telle procuration et n'a formé aucune réserve quant à sa compatibilité avec les obligations résultant du contrat la liant avec la société Horizon patrimoine, qu'il en a été de même lorsque M. et Mme X... ont demandé un rachat partiel le 14 novembre 2002 ainsi que lors du rachat demandé en cours de préavis ; qu'ayant enfin relevé qu'aucune des lettres de demande de rachat ne permettait de démontrer un comportement déloyal de la société Horizon patrimoine, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la société Patrimoine services ne rapportait pas la preuve d'une quelconque faute de la part de la société Horizon patrimoine et qu'elle était donc tenue au paiement de l'indemnité de fin de contrat ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable en sa première branche et mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Aviva vie fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société patrimoine services à payer à la société Horizon patrimoine les sommes de 141 402 euros, 20 388 euros, 29 972,88 euros, 34 952 euros, 95,76 euros par jour à compter du 1er mai 2005 jusqu'au jour du paiement de l'indemnité de fin de convention, et les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la censure qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Patrimoine services, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Aviva, à payer à la société Horizon patrimoine, à titre de commissions d'encours, les sommes de : 29 972,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 20 avril 2004, 34 952 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2005, 95,76 eurospar jour à compter du 1er mai 2005 jusqu'au jour du paiement de l'indemnité de fin de convention, en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence celui de ce moyen ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il concerne la condamnation de la société Patrimoine services à payer les sommes de 141 402 euros, 20 388 euros, 29 972,88 euros, 34 952 euros, 95,76 euros et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que la société Aviva vie fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Patrimoine services à payer les sommes de 141 402 euros, 20 388 euros, 29 972,88 euros, 34 952 euros, 95,76 euros par jour à compter du 1er mai 2005 jusqu'au jour du paiement de l'indemnité de fin de convention et les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, cependant, que le grief ne vise que les motifs justifiant la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; d'où il suit que le moyen est irrecevable en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Patrimoine services à payer les sommes de 141 402 euros, 20 388 euros, 29 972,88 euros, 34 952 euros, 95,76 euros par jour à compter du 1er mai 2005 jusqu'au jour du paiement de l'indemnité de fin de convention et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur la seconde branche du même moyen, en ce qu'il concerne la condamnation à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive : Attendu que pour condamner la société Patrimoine services à payer à la société Horizon patrimoine la somme de10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que c'est de manière abusive que la société Patrimoine services n'a pas réglé dès la fin du contrat, résilié à son initiative, l'indemnité de fin de convention et s'est refusée à ce paiement pendant trois ans ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit de résister à une demande en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Patrimoine services à payer à la société Horizon patrimoine la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Horizon patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
61372507cd5801467741a620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel