Cour de Cassation · comm — 16 octobre 2007
- ECLI
- 61372507cd5801467741a624
- Date
- 16 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement dont ils ont interjeté appel, M et Mme X... ( les débiteurs) ont été condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d' Ille et Vilaine ( la banque) une certaine somme au titre de différents prêts et d'une ouverture de crédit qui leur avaient été consentis; que les débiteurs ayant été mis en redressement judiciaire en cours d'instance d'appel , par un jugement du 29 juin 2005, la banque a déclaré sa créance et appelé en cause le représentant des créanciers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que les débiteurs et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la créance de la banque au passif de leur redressement judiciaire alors, selon le moyen, que la clause qui prévoit au bénéfice d'un créancier une indemnité forfaitaire de 10 % au cas où il devrait produire à un ordre, ou déclarer sa créance à une procédure collective porte atteinte à la règle d'ordre public de l'égalité des créanciers, en ce qu'elle prévoit la majoration des obligations du débiteur dans le cas où il serait mis en procédure collective ; que dès lors en l'espèce, en décidant qu'une telle clause était valable, la cour d'appel a violé la règle d'ordre public de l'égalité des créanciers et partant l'article 6 du code civil ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement dont ils ont interjeté appel, M et Mme X... ( les débiteurs) ont été condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d' Ille et Vilaine ( la banque) une certaine somme au titre de différents prêts et d'une ouverture de crédit qui leur avaient été consentis; que les débiteurs ayant été mis en redressement judiciaire en cours d'instance d'appel , par un jugement du 29 juin 2005, la banque a déclaré sa créance et appelé en cause le représentant des créanciers ; Sur le second moyen : Attendu que les débiteurs et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la créance de la banque au passif de leur redressement judiciaire alors, selon le moyen, que la clause qui prévoit au bénéfice d'un créancier une indemnité forfaitaire de 10 % au cas où il devrait produire à un ordre, ou déclarer sa créance à une procédure collective porte atteinte à la règle d'ordre public de l'égalité des créanciers, en ce qu'elle prévoit la majoration des obligations du débiteur dans le cas où il serait mis en procédure collective ; que dès lors en l'espèce, en décidant qu'une telle clause était valable, la cour d'appel a violé la règle d'ordre public de l'égalité des créanciers et partant l'article 6 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause prévoyait une indemnité forfaitaire dans les cas où la banque serait obligée de recouvrer sa créance par voie judiciaire ou extrajudiciaire ou de produire celle-ci auprès du représentant des créanciers dans le cadre d'une procédure collective , et constaté que la banque avait assigné les époux X... le 16 juin 2003 en invoquant la déchéance du terme suite au non paiement des échéances des prêts , l'arrêt retient à bon droit que la clause, sanctionnant tout débiteur qu'il soit ou non en redressement judiciaire , n'aggrave pas la situation de celui placé dans ce dernier cas ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 621-41 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises Attendu que pour dire que les intérêts seront capitalisés à compter de l'assignation, l'arrêt retient que la capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée et que les dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne s'opposent pas, dans les limites fixées à cet article, à ce qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux qui ont fait l'objet d'une déclaration au passif du débiteur puissent produire des intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance au titre de la capitalisation des intérêts échus n'avait pas été déclarée au passif des débiteurs , la cour d'appel , qui ne pouvait se prononcer que dans les limites de la déclaration de créance , a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts seront capitalisés à compter de l'assignation du 6 juin 2003, date de la demande, l'arrêt rendu le 24 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 octobre 2007
Référence
61372507cd5801467741a624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel