Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2007
- ECLI
- 61372507cd5801467741a628
- Date
- 3 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2005), que M. X..., qui avait été engagé le 25 mars 2002 en qualité de cadre technico-commercial par la société Intervalle, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 décembre 2002 aux torts de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité au titre de son préavis non exécuté, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve des heures effectuées n'incombant pas spécialement à l'une des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en retenant que M. X... ne fournit aucun justificatif du nombre d'heures de travail effectuées pour rejeter la demande dont elle était saisie tendant au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et suivants du code du travail ; 2 / qu'en retenant que la convention collective du bâtiment dispose que les personnels d'encadrement assument une fonction de management élargie, libres et indépendants dans la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée, qu'ils ne sauraient se voir appliquer la réglementation relative à la durée du travail, pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires sans constater que ces dispositions étaient plus favorables que celles de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-4 et suivants et L. 212-1 du code du travail ; 3 / qu'en retenant que la convention collective du bâtiment dispose que les personnels d'encadrement assument une fonction de management élargie, libres et indépendants dans la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée, qu'ils ne sauraient se voir appliquer la réglementation relative à la durée du travail, sans constater que le salarié avait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-15-1 et suivant et L. 211-1-1 et suivants du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2005), que M. X..., qui avait été engagé le 25 mars 2002 en qualité de cadre technico-commercial par la société Intervalle, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 décembre 2002 aux torts de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité au titre de son préavis non exécuté, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve des heures effectuées n'incombant pas spécialement à l'une des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en retenant que M. X... ne fournit aucun justificatif du nombre d'heures de travail effectuées pour rejeter la demande dont elle était saisie tendant au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et suivants du code du travail ; 2 / qu'en retenant que la convention collective du bâtiment dispose que les personnels d'encadrement assument une fonction de management élargie, libres et indépendants dans la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée, qu'ils ne sauraient se voir appliquer la réglementation relative à la durée du travail, pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires sans constater que ces dispositions étaient plus favorables que celles de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-4 et suivants et L. 212-1 du code du travail ; 3 / qu'en retenant que la convention collective du bâtiment dispose que les personnels d'encadrement assument une fonction de management élargie, libres et indépendants dans la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée, qu'ils ne sauraient se voir appliquer la réglementation relative à la durée du travail, sans constater que le salarié avait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-15-1 et suivant et L. 211-1-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que le salarié ne produisait aucun justificatif susceptible d'étayer sa demande d'heures supplémentaires a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. X... et de son avocat, la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
61372507cd5801467741a628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel