Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2007
- ECLI
- 61372507cd5801467741a62c
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie en qualité d'assistante à la création d'entreprise par un contrat emploi jeune à durée déterminée à compter du 23 juin 2000 qui devait venir à terme le 30 juin 2005 ; qu'ayant reçu un avertissement le 29 août 2003 et un message électronique du 5 février 2004 indiquant qu'une séparation devait être envisagée rapidement, elle a saisi le 27 avril 2004 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et de demandes tendant à l'allocation de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a retenu que celle-ci ne faisait état ni ne justifiait de manquements graves de la chambre de commerce et d'industrie à son égard, tels que sanctions ou reproches injustifiés, pressions, harcèlement moral, les courriers et avertissements qu'elle invoque n'étant que la traduction du mécontentement d'un employeur qui savait que seule la faute grave de la salariée pouvait lui permettre de rompre de manière anticipée le contrat à durée déterminée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie en qualité d'assistante à la création d'entreprise par un contrat emploi jeune à durée déterminée à compter du 23 juin 2000 qui devait venir à terme le 30 juin 2005 ; qu'ayant reçu un avertissement le 29 août 2003 et un message électronique du 5 février 2004 indiquant qu'une séparation devait être envisagée rapidement, elle a saisi le 27 avril 2004 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et de demandes tendant à l'allocation de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a retenu que celle-ci ne faisait état ni ne justifiait de manquements graves de la chambre de commerce et d'industrie à son égard, tels que sanctions ou reproches injustifiés, pressions, harcèlement moral, les courriers et avertissements qu'elle invoque n'étant que la traduction du mécontentement d'un employeur qui savait que seule la faute grave de la salariée pouvait lui permettre de rompre de manière anticipée le contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle subissait des reproches continuels de la part de l'employeur ayant entraîné une dégradation des conditions de travail et une répercussion sur son état de santé la contraignant à se faire soigner pour dépression, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en tant qu'il a donné acte à Mme X... de ce qu'elle s'engageait à rembourser la somme de 1 296,03 euros à la chambre de commerce et d'industrie au titre d'un prêt qu'elle lui a consenti, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
61372507cd5801467741a62c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel