Cour de Cassation · comm — 16 octobre 2007
- ECLI
- 61372508cd5801467741a659
- Date
- 16 octobre 2007
- Condamnation
- 33 207 656 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société financière Adhémar Brucind (la Financière) a souscrit le 13 décembre 1999 auprès de la société Neuflize Vie, devenue NSM Vie (la société NSM) et par l'intermédiaire de la société banque Neuflize Schlumberger Mallet Demachy NSMD, devenue banque de Neuflize (la banque), un contrat de capitalisation constitué par la souscription de bons dénommés "Hoche capi" à échéance du 31 décembre 2001 ; que le contrat a été conservé en original par la société NSM suivant attestation certifiée du 30 décembre 1999 ; que par lettre du 6 novembre 2001 adressée à la banque, visant l'échéance du contrat, la Financière a demandé le virement des fonds sur un compte ouvert à la banque Lazard Frères ; que la société NSM a viré les fonds le 11 janvier 2002, avec date de valeur du 2 janvier 2002 ; que la Financière a assigné en responsabilité la banque et la société NSM, leur reprochant la tardiveté de la remise des fonds ; que la banque a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde débiteur d'un compte bancaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société financière Adhémar Brucind (la Financière) a souscrit le 13 décembre 1999 auprès de la société Neuflize Vie, devenue NSM Vie (la société NSM) et par l'intermédiaire de la société banque Neuflize Schlumberger Mallet Demachy NSMD, devenue banque de Neuflize (la banque), un contrat de capitalisation constitué par la souscription de bons dénommés "Hoche capi" à échéance du 31 décembre 2001 ; que le contrat a été conservé en original par la société NSM suivant attestation certifiée du 30 décembre 1999 ; que par lettre du 6 novembre 2001 adressée à la banque, visant l'échéance du contrat, la Financière a demandé le virement des fonds sur un compte ouvert à la banque Lazard Frères ; que la société NSM a viré les fonds le 11 janvier 2002, avec date de valeur du 2 janvier 2002 ; que la Financière a assigné en responsabilité la banque et la société NSM, leur reprochant la tardiveté de la remise des fonds ; que la banque a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde débiteur d'un compte bancaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la Financière reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'aucune faute n'a été commise par la banque ou par la société NSM dans la mise à disposition des fonds au terme du contrat de capitalisation échu le 31 décembre 2001 et d'avoir rejeté sa demande à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que le devoir de diligence impose au banquier de satisfaire les ordres de son client et les termes d'une convention conclue entre le client et un tiers ne sauraient y faire obstacle ; qu'en déchargeant la banque de toute responsabilité dans la transmission des fonds à une date, le 11 janvier 2002, ne correspondant pas à celle exigée par sa cliente selon une lettre du 6 novembre 2001 visant le 31 décembre 2001 aux motifs que les principes généraux de diligence et de célérité ne sauraient prévaloir sur les termes précis du contrat de capitalisation liant la Financière à la société NSM, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1147 du code civil ; 2 / que le contrat de capitalisation liant la Financière et la société NSM stipulait qu'à compter du terme du contrat, soit du 31 décembre 2001, contre remise du contrat au siège social de la société NSM, le porteur reçoit un capital représentant en l'espèce la somme de 332 076,56 euros, l'article 9 des conditions générales précisant que le règlement est effectué dans un délai ne pouvant excéder un mois après la remise du contrat par le titulaire du contrat ; qu'en considérant que la société NSM avait respecté son obligation de remise du capital au terme du contrat dès lors qu'elle avait transmis les fonds le 11 janvier 2002 tout en constatant que la remise du contrat à la compagnie d'assurance avait été faite dès la souscription de celui-ci, de sorte que le délai d'un mois courant à compter de cette remise avait manifestement expiré à la date de la remise, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord, que la lettre du 6 novembre 2001 adressée à la banque visait l'échéance du contrat de souscription fixée au 31 décembre 2001, ensuite, que l'article 9 de ce contrat stipulait pour la remise des fonds un délai d'un mois "après le terme du contrat et après la remise de ce contrat par son titulaire" de sorte que ce délai ne pouvait commencer à courir qu'à compter du terme du contrat, en outre, que les instructions de la Financière avaient été transmises par la banque à sa filiale la société NSM dans un délai suffisant pour permettre à celle-ci de respecter ce délai contractuel, et enfin que les fonds avaient été transférés le 11 janvier 2002 avec date de valeur du 2 janvier 2002, la cour d'appel a pu retenir qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque ni à sa filiale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la Financière reproche à l'arrêt d'avoir dit que la convention de découvert proposée par la télécopie de la banque le 6 décembre 2001 n'a jamais existé, d'avoir rejeté sa demande de se voir appliquer le taux d'intérêt proposé le 6 décembre 2001 ainsi que sa demande d'indemnité pour rupture abusive de la prétendue convention, et de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 1 069,72 euros outre les intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen : 1 / que l'ouverture de crédit sous forme d'autorisation de découvert constitue une promesse de prêt donnant naissance à un prêt à concurrence des fonds utilisés par le client ; qu'en considérant que la télécopie du 6 décembre 2001, par laquelle la banque indiquait à la Financière que le dossier pour mise en place d'une autorisation de découvert sur le compte 82 20289 00 "a été accepté par notre comité de crédit pour un montant de 295 000 euros au taux de T4M + 0,60 % et une durée d'un an renouvelable avec pour garantie un nantissement des bons Hoche Capi n° 200115880-20015881-20015882 déposés chez NSM Vie" ne permettait pas à la Financière de se prévaloir du taux fixé dans cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que la Financière faisait valoir qu'elle avait donné en nantissement des bons Hoche Capi qui étaient restés nantis tout au long de l'année 2002 ; qu'en considérant que la convention de découvert proposée par la banque à la Financière par télécopie du 6 décembre 2001 n'avait pas été conclue dès lors que la Financière n'avait pas adressé les bons de capitalisation demandés en garantie sans s'expliquer sur cette argumentation de la Financière tout en considérant de surcroît que la précédente convention de découvert était caduque, ce qui ne pouvait, dès lors justifier la persistance du nantissement des bons en 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3 / que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi de ce concours ; qu'en considérant que la convention de découvert consentie le 9 mars 1998 était caduque dès lors que la banque avait proposé un autre découvert en compte le 6 décembre 2001 qui n'aurait pas d'ailleurs été conclu, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres que la proposition de la banque formulée dans sa lettre du 6 décembre 2001 n'avait pas été acceptée par la Financière qui n'avait pas répondu au courrier de la banque l'invitant à lui adresser la convention signée et le nantissement des bons, par motifs adoptés, que la Financière ne produisait aucun nantissement postérieur à cette offre tandis qu'il constituait une condition substantielle de la convention de découvert alléguée par la Financière et aurait dû revêtir une forme particulière ainsi que la signature du constituant et que dans ces conditions la convention n'avait jamais existé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que les motifs critiqués par la troisième branche, qui concernent une convention et une autorisation de découvert du 9 septembre 1998 ne fondent pas le chef du dispositif attaqué qui porte sur "la prétendue convention du 6 décembre 2001" ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Financière à payer à la banque les intérêts conventionnels sur la somme de 1 069,72 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la Financière ne conteste ni le principe ni le quantum de la demande de la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la Financière faisait valoir que le taux conventionnel appliqué par la banque n'avait fait l'objet d'aucune convention préalable écrite entre les parties et ne correspondait pas non plus au taux d'intérêt légal, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions précitées, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la Financière relative au prix de rachat des bons de capitalisation, l'arrêt retient que l'article 8 des conditions générales auxquelles renvoient les bons Hoche capi, conditions générales auxquelles se réfèrent les deux parties, énonce en réalité que la valeur de rachat a lieu sur la base des unités inscrites au jour de la remise du contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 10 février 2004, il a condamné la société Financière Adhémar Brucind à payer les intérêts conventionnels sur la somme de 1 069,72 euros jusqu'à parfait paiement et en ce qu'il a dit que la société Financière Adhémar Brucind n'a pas rapporté la preuve du bien fondé de la demande relative au prix d'achat des bons de capitalisation et l'en a déboutée, l'arrêt rendu le 9 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Banque de Neuflize et la société NSM Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Banque de Neuflize et de la société NSM Vie et les condamne à payer à la société Financière Adhémar Brucind la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 octobre 2007
Référence
61372508cd5801467741a659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel