Cour de Cassation · comm — 16 octobre 2007
- ECLI
- 61372508cd5801467741a65e
- Date
- 16 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties : Attendu que la société Reberty fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de paiement des honoraires, dus en vertu du mandat de "recherche de partenaires" conclu le 28 décembre 1999, à l'encontre de M. X..., en qualité d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Sezanne, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'option de l'administrateur pour la non-continuation, le contrat en cours au jour du jugement d'ouverture se poursuit ; qu'en écartant cependant la demande de la société Reberty tendant à l'exécution du contrat qu'elle avait conclu avec la société Sezanne placée en redressement judiciaire, au motif inopérant qu'une telle convention n'était pas de nature à assurer le maintien de l'activité de la société soumise à la procédure collective, quand une telle circonstance ne pouvait faire obstacle à la poursuite du contrat en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 621-28 du code de commerce ; 2 / que tout contrat en cours peut être poursuivi par l'administrateur, quand bien même il ne serait pas nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise ; qu'en écartant cependant la demande de la société Reberty tendant à l'exécution du contrat qu'elle avait conclu avec la société Sezanne placée en redressement judiciaire, au motif inopérant qu'une telle convention n'était pas de nature à assurer le maintien de l'activité de la société soumise à la procédure collective, quand une telle circonstance ne pouvait faire obstacle à la poursuite du contrat en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 621-28 du code de commerce ; 3 / que la renonciation de l'administrateur à la poursuite d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture d'une procédure collective ne se présume pas et ne peut résulter d'actes entachés d'équivoque ou d'un simple silence gardé par ce mandataire judiciaire ; qu'en décidant cependant qu'il ne pouvait être fait grief à M. X..., ès qualités, de ne pas avoir poursuivi le contrat de mandat de recherche de partenaires conclu entre les sociétés Reberty et Sezanne au motif qu'il ne pouvait fournir la prestation promise au cocontractant du débiteur en redressement judiciaire, sans préciser les circonstances d'où il s'évinçait que l'administrateur avait entendu renoncer sans équivoque à la poursuite de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-28 du code de commerce ; 4 / que le cocontractant du débiteur placé en redressement judiciaire dont la convention a été poursuivie après l'ouverture de la procédure collective peut exiger le règlement de la rémunération prévue à son profit dès lors que les prestations qu'il a effectuées ont servi aux organes de la procédure et ont rendu possible les opérations de cession ; qu'en écartant cependant les demandes de la société Reberty tendant au paiement des honoraires qui lui étaient dus en contrepartie de la recherche d'un repreneur de l'activité de la société Sezanne , aux motifs inopérants qu'une telle convention ne pouvait avoir d'effet qu'entre les parties contractantes et que le rachat de la société Sezanne était intervenu dans le cadre de la procédure collective en application de l'article L. 621-87 du code de commerce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette opération n'avait pas été rendue possible par les prestations fournies par la société Reberty, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 621-28 du code de commerce ; 5 / que le mandat de recherche de partenaires conclu le 28 décembre 1999 entre les sociétés Reberty et Sezanne précisait que "si, dans un délai de deux ans suivant une éventuelle rupture des négociations, le mandant était amené à effectuer l'opération avec un partenaire que (le mandataire) aurait approché, les honoraires dans l'hypothèse d'une cession seraient dus" ; qu'en affirmant cependant que la rémunération de la société Reberty n'était pas due, au motif que les conditions mises par le tribunal à la charge de la société Firopa pour la reprise de la société Sezanne n'étaient pas de même nature que celles que cette société avait envisagées et arrêtées lorsqu'elle confiait à la société Reberty , aux termes d'un contrat en date du 28 décembre 1999, la recherche d'un partenaire en vue de lui céder toutes ses actions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les termes du contrat ne ménageaient pas au prestataire de service le paiement de sa rémunération en cas de cession de la société Sezanne dans d'autres conditions que celles prévues au contrat, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 27 octobre 2005) que par acte du 28 décembre 1999, la société Imprimerie Sezanne (la société Sezanne) a confié à la société SACI Reberty (la société Reberty) un mandat de "recherches de partenaires" ; que par jugement du 27 juillet 2000, la société Sezanne a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur judiciaire ; que par jugement du 5 décembre 2000, le tribunal a arrêté le plan de cession au profit de la société Firopa, M. X... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que la société Reberty, soutenant que le contrat de mandat s'était poursuivi postérieurement au jugement d'ouverture et que la cession était intervenue grâce à ses démarches, a assigné M. X..., ès qualités, en paiement de commissions ; Attendu que la société Reberty fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de paiement des honoraires, dus en vertu du mandat de "recherche de partenaires" conclu le 28 décembre 1999, à l'encontre de M. X..., en qualité d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Sezanne, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'option de l'administrateur pour la non-continuation, le contrat en cours au jour du jugement d'ouverture se poursuit ; qu'en écartant cependant la demande de la société Reberty tendant à l'exécution du contrat qu'elle avait conclu avec la société Sezanne placée en redressement judiciaire, au motif inopérant qu'une telle convention n'était pas de nature à assurer le maintien de l'activité de la société soumise à la procédure collective, quand une telle circonstance ne pouvait faire obstacle à la poursuite du contrat en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 621-28 du code de commerce ; 2 / que tout contrat en cours peut être poursuivi par l'administrateur, quand bien même il ne serait pas nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise ; qu'en écartant cependant la demande de la société Reberty tendant à l'exécution du contrat qu'elle avait conclu avec la société Sezanne placée en redressement judiciaire, au motif inopérant qu'une telle convention n'était pas de nature à assurer le maintien de l'activité de la société soumise à la procédure collective, quand une telle circonstance ne pouvait faire obstacle à la poursuite du contrat en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 621-28 du code de commerce ; 3 / que la renonciation de l'administrateur à la poursuite d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture d'une procédure collective ne se présume pas et ne peut résulter d'actes entachés d'équivoque ou d'un simple silence gardé par ce mandataire judiciaire ; qu'en décidant cependant qu'il ne pouvait être fait grief à M. X..., ès qualités, de ne pas avoir poursuivi le contrat de mandat de recherche de partenaires conclu entre les sociétés Reberty et Sezanne au motif qu'il ne pouvait fournir la prestation promise au cocontractant du débiteur en redressement judiciaire, sans préciser les circonstances d'où il s'évinçait que l'administrateur avait entendu renoncer sans équivoque à la poursuite de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-28 du code de commerce ; 4 / que le cocontractant du débiteur placé en redressement judiciaire dont la convention a été poursuivie après l'ouverture de la procédure collective peut exiger le règlement de la rémunération prévue à son profit dès lors que les prestations qu'il a effectuées ont servi aux organes de la procédure et ont rendu possible les opérations de cession ; qu'en écartant cependant les demandes de la société Reberty tendant au paiement des honoraires qui lui étaient dus en contrepartie de la recherche d'un repreneur de l'activité de la société Sezanne , aux motifs inopérants qu'une telle convention ne pouvait avoir d'effet qu'entre les parties contractantes et que le rachat de la société Sezanne était intervenu dans le cadre de la procédure collective en application de l'article L. 621-87 du code de commerce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette opération n'avait pas été rendue possible par les prestations fournies par la société Reberty, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 621-28 du code de commerce ; 5 / que le mandat de recherche de partenaires conclu le 28 décembre 1999 entre les sociétés Reberty et Sezanne précisait que "si, dans un délai de deux ans suivant une éventuelle rupture des négociations, le mandant était amené à effectuer l'opération avec un partenaire que (le mandataire) aurait approché, les honoraires dans l'hypothèse d'une cession seraient dus" ; qu'en affirmant cependant que la rémunération de la société Reberty n'était pas due, au motif que les conditions mises par le tribunal à la charge de la société Firopa pour la reprise de la société Sezanne n'étaient pas de même nature que celles que cette société avait envisagées et arrêtées lorsqu'elle confiait à la société Reberty , aux termes d'un contrat en date du 28 décembre 1999, la recherche d'un partenaire en vue de lui céder toutes ses actions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les termes du contrat ne ménageaient pas au prestataire de service le paiement de sa rémunération en cas de cession de la société Sezanne dans d'autres conditions que celles prévues au contrat, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, cette créance doit être déclarée, peu important qu'à cette date elle ne soit pas exigible ; que le fait générateur de la créance de commissions fondée sur un contrat de "recherches de partenaires" se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant ; qu'il en résulte que la créance de commissions, fondée sur ce contrat conclu antérieurement au jugement d'ouverture, est exclue de la priorité de paiement instituée par l'article L. 621-28 du même code, et doit être déclarée au passif de la procédure collective ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SACI Reberty aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 octobre 2007
Référence
61372508cd5801467741a65e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel