Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372509cd5801467741a71c
- Date
- 9 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... employé en qualité de directeur salarié par la société Simagec siplastec international depuis le 1er avril 1998 et absent pour maladie depuis le 17 juillet 2002, a été licencié pour nécessité de procéder à son remplacement définitif par lettre du 18 mars 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 du code du travail, qui prohibe le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise, à la condition toutefois qu'elle démontre qu'elle se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement ; que dès lors que la perturbation de l'entreprise peut être palliée par l'embauche temporaire d'un autre travailleur, le remplacement définitif du salarié absent ne saurait être considéré comme nécessaire ; qu'en estimant, en l'espèce, que le licenciement de M. X... était justifié après avoir cependant constaté que "la société Simagec siplastec international justifiait, à cet égard, de l'embauche de M. Y... en remplacement de M. X..., par contrat à durée déterminée en date du 7 octobre 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003", ce dont il résultait qu'à la date du licenciement de M. X... le 18 mars 2003, son remplacement définitif n'était pas nécessaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... employé en qualité de directeur salarié par la société Simagec siplastec international depuis le 1er avril 1998 et absent pour maladie depuis le 17 juillet 2002, a été licencié pour nécessité de procéder à son remplacement définitif par lettre du 18 mars 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 du code du travail, qui prohibe le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise, à la condition toutefois qu'elle démontre qu'elle se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement ; que dès lors que la perturbation de l'entreprise peut être palliée par l'embauche temporaire d'un autre travailleur, le remplacement définitif du salarié absent ne saurait être considéré comme nécessaire ; qu'en estimant, en l'espèce, que le licenciement de M. X... était justifié après avoir cependant constaté que "la société Simagec siplastec international justifiait, à cet égard, de l'embauche de M. Y... en remplacement de M. X..., par contrat à durée déterminée en date du 7 octobre 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003", ce dont il résultait qu'à la date du licenciement de M. X... le 18 mars 2003, son remplacement définitif n'était pas nécessaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise et des fonctions de direction technique assurées par M. X..., le remplacement définitif de ce salarié, devenu nécessaire, s'était réalisé dans un délai raisonnable après le licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372509cd5801467741a71c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel