Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250acd5801467741a74c
- Date
- 13 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2006) que le 13 février 1995, l'enfant Sophie X... de Saint Joseph, âgée de 6 ans, a été blessée, durant une "interclasse", à un oeil par une bille lancée par l'élève Mickaël Y..., âgé de 9 ans ; que les époux X... de Saint Joseph, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, ont assigné en responsabilité et réparation les époux Y... et leur assureur, la société Groupama CRAMA Alpes-Maritimes (Groupama), ainsi que l'Etat français pris en la personne du préfet du département des Alpes-Maritimes, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Attendu que la cour d'appel a retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en considérant que les personnes employées par la commune pour assurer seules dans la cour de récréation de l'école publique, la surveillance des enfants durant une période "d'interclasse" après leur repas en cantine exerçaient une activité d'encadrement engageant , en cas d'accident causé par un enfant à un autre enfant, la responsabilité substituée de l'Etat ; Attendu que le litige présente à juger une question de compétence qui soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet , il convient de savoir , au regard de la décision de ce Tribunal du 15 février 1999 (Bull. 1999, n° 2) , si la responsabilité encourue à la suite d'accidents survenus à de jeunes enfants sous la surveillance d'agents communaux pendant "l'interclasse" après le déjeuner précédant la reprise de la scolarité, incombe à la commune et relève de la compétence des juridictions administratives, ou bien si elle engage la responsabilité de l'Etat substituant celle des instituteurs au titre des dommages causés aux élèves, et relève ainsi de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 et de l'article 1384, alinéas 6 et 8, du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ; Attendu que, lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à statuer à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2006) que le 13 février 1995, l'enfant Sophie X... de Saint Joseph, âgée de 6 ans, a été blessée, durant une "interclasse", à un oeil par une bille lancée par l'élève Mickaël Y..., âgé de 9 ans ; que les époux X... de Saint Joseph, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, ont assigné en responsabilité et réparation les époux Y... et leur assureur, la société Groupama CRAMA Alpes-Maritimes (Groupama), ainsi que l'Etat français pris en la personne du préfet du département des Alpes-Maritimes, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Attendu que la cour d'appel a retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en considérant que les personnes employées par la commune pour assurer seules dans la cour de récréation de l'école publique, la surveillance des enfants durant une période "d'interclasse" après leur repas en cantine exerçaient une activité d'encadrement engageant , en cas d'accident causé par un enfant à un autre enfant, la responsabilité substituée de l'Etat ; Attendu que le litige présente à juger une question de compétence qui soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet , il convient de savoir , au regard de la décision de ce Tribunal du 15 février 1999 (Bull. 1999, n° 2) , si la responsabilité encourue à la suite d'accidents survenus à de jeunes enfants sous la surveillance d'agents communaux pendant "l'interclasse" après le déjeuner précédant la reprise de la scolarité, incombe à la commune et relève de la compétence des juridictions administratives, ou bien si elle engage la responsabilité de l'Etat substituant celle des instituteurs au titre des dommages causés aux élèves, et relève ainsi de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 et de l'article 1384, alinéas 6 et 8, du code civil ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE l'affaire au Tribunal des conflits aux fins de détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître de l'action en responsabilité et réparation à la suite d'accidents survenus à de jeunes enfants placés sous la surveillance d'agents communaux pendant "l'interclasse" après le déjeuner précédant la reprise de la scolarité ; SURSEOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de ce Tribunal ; DIT que le pourvoi n° T 06-17.428 sera examiné après production de la décision du Tribunal des conflits en réponse à la question préjudicielle ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Z..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250acd5801467741a74c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel