Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250acd5801467741a74d
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., avocate, qui avait réalisé divers travaux juridiques courant 2003 au profit de l'Association française des usagers de banque (l'AFUB), a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation et en recouvrement de ses honoraires ; Attendu que pour accueillir cette demande et fixer à une certaine somme le montant des honoraires dûs par l'association à Mme X..., l'ordonnance énonce qu'il appartient à l'AFUB d'établir le caractère bénévole de l'intervention de Mme X... ; qu'elle se borne à produire des attestations d'avocats indiquant que cette association fonctionne en principe sur le mode du bénévolat ; qu'elle verse un courrier d'un avocat précisant qu'il a pris connaissance des conditions de ses interventions qui seraient en principe bénévoles ; que cependant, l'AFUB ne produit aucun courrier de cette nature signé par Mme X... ; qu'il convient de considérer que celle-ci n'est pas intervenue gratuitement au titre d'un bénévolat, mais dans le cadre d'une relation professionnelle rémunérée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., avocate, qui avait réalisé divers travaux juridiques courant 2003 au profit de l'Association française des usagers de banque (l'AFUB), a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation et en recouvrement de ses honoraires ; Attendu que pour accueillir cette demande et fixer à une certaine somme le montant des honoraires dûs par l'association à Mme X..., l'ordonnance énonce qu'il appartient à l'AFUB d'établir le caractère bénévole de l'intervention de Mme X... ; qu'elle se borne à produire des attestations d'avocats indiquant que cette association fonctionne en principe sur le mode du bénévolat ; qu'elle verse un courrier d'un avocat précisant qu'il a pris connaissance des conditions de ses interventions qui seraient en principe bénévoles ; que cependant, l'AFUB ne produit aucun courrier de cette nature signé par Mme X... ; qu'il convient de considérer que celle-ci n'est pas intervenue gratuitement au titre d'un bénévolat, mais dans le cadre d'une relation professionnelle rémunérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'un moyen en défense portant sur la contestation de l'existence du mandat de représentation et d'assistance à titre onéreux invoqué par l'avocat, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mars 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à l'Association française des usagers de banque la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250acd5801467741a74d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel