Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250acd5801467741a75d
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 38 111 254 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation par le premier président d'une cour d'appel (2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-16.910), que M. X..., en conflit avec la société Fiat auto France, a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocat ; que celle-ci a mis fin à son mandat après le prononcé, le 7 octobre 1999, d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rectifié le 10 février 2000, qui a alloué à son client la somme de 2 500 000 francs (381 112,54 euros) qu'après cassation de ces arrêts, la cour d'appel de renvoi, par arrêt du 13 janvier 2004, a fixé à la somme de 221 051,07 euros HT la réparation du préjudice de M. X... ; que cet arrêt a été cassé le 5 juillet 2006 ; que la cour d'appel de renvoi n'a pas encore statué ; qu'en application des conventions d'honoraires en dates des 4 janvier 1994, 23 mai 1995, 4 juin 1998 et 3 janvier 2000, Mme Y..., qui avait perçu différentes provisions, a réclamé à M. X... le règlement d'un solde d'honoraires ; que ce dernier lui ayant opposé un refus, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats ; Attendu que pour fixer le montant des honoraires dus à Mme Y... à la somme de 145 361,63 euros TTC, l'ordonnance énonce que l'indemnité de 20 % du résultat brut devait être calculée sur la somme de 2 500 000 francs (381 112,54 euros) résultant de la demande de rectification de l'arrêt du 7 octobre 1999 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation par le premier président d'une cour d'appel (2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-16.910), que M. X..., en conflit avec la société Fiat auto France, a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocat ; que celle-ci a mis fin à son mandat après le prononcé, le 7 octobre 1999, d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rectifié le 10 février 2000, qui a alloué à son client la somme de 2 500 000 francs (381 112,54 euros) qu'après cassation de ces arrêts, la cour d'appel de renvoi, par arrêt du 13 janvier 2004, a fixé à la somme de 221 051,07 euros HT la réparation du préjudice de M. X... ; que cet arrêt a été cassé le 5 juillet 2006 ; que la cour d'appel de renvoi n'a pas encore statué ; qu'en application des conventions d'honoraires en dates des 4 janvier 1994, 23 mai 1995, 4 juin 1998 et 3 janvier 2000, Mme Y..., qui avait perçu différentes provisions, a réclamé à M. X... le règlement d'un solde d'honoraires ; que ce dernier lui ayant opposé un refus, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats ; Attendu que pour fixer le montant des honoraires dus à Mme Y... à la somme de 145 361,63 euros TTC, l'ordonnance énonce que l'indemnité de 20 % du résultat brut devait être calculée sur la somme de 2 500 000 francs (381 112,54 euros) résultant de la demande de rectification de l'arrêt du 7 octobre 1999 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du caractère irrévocable de la décision n'était pas rapportée, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 septembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250acd5801467741a75d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel