Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250acd5801467741a75f
- Date
- 13 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X... a souscrit auprès de la société AGPM vie (l'assureur) un contrat d'assurance-vie dénommé "contrat de carrière" garantissant le versement d'un capital en cas de décès, d'invalidité totale et définitive par maladie ou accident, ou en cas d'incapacité permanente partielle ou totale par accident ; que, victime d'un accident médical survenu le 6 mars 2000 au centre hospitalier de Nouméa, il a saisi un tribunal pour obtenir le paiement des sommes garanties par le contrat au titre de l'invalidité totale et définitive ; Attendu que, pour condamner l'assureur au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient qu'il convient de confirmer le jugement à la fois sur le principe de la créance retenue et sur son montant exactement déterminé par application des modalités contractuelles de calcul du capital dû ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X... a souscrit auprès de la société AGPM vie (l'assureur) un contrat d'assurance-vie dénommé "contrat de carrière" garantissant le versement d'un capital en cas de décès, d'invalidité totale et définitive par maladie ou accident, ou en cas d'incapacité permanente partielle ou totale par accident ; que, victime d'un accident médical survenu le 6 mars 2000 au centre hospitalier de Nouméa, il a saisi un tribunal pour obtenir le paiement des sommes garanties par le contrat au titre de l'invalidité totale et définitive ; Attendu que, pour condamner l'assureur au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient qu'il convient de confirmer le jugement à la fois sur le principe de la créance retenue et sur son montant exactement déterminé par application des modalités contractuelles de calcul du capital dû ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement s'était borné à se référer de manière générale aux dispositions du contrat souscrit et de l'avenant du 9 janvier 2000 et à constater que M. X... avait par ailleurs cinq enfants à charge, sans préciser les modalités de calcul de l'indemnité, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société d'assurances mutuelles AGPM vie à verser à M. X... la somme de 166 690 080 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2003, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250acd5801467741a75f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel