Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 6137250acd5801467741a780
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu que Mme X... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir constaté le caractère définitif de la chose jugée concernant tant l'existence que la nature de la créance de la société Corsabail à l'égard de la société X... admise par ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2002, et dit irrecevable l'action de cette société à l'effet de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit-bail des 11 et 13 août 1994, ainsi que l'avenant du 1er avril 1997, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées tenant de loi à ceux qui les ont faites et devant être exécutées de bonne foi, il est toujours possible à l'une des parties d'invoquer, soit en application de l'article 1108 du code civil la nullité d'une convention pour vice du consentement, soit en application de l'article 1184 du code civil la résolution d'une convention lorsque l'une des parties ne tient pas ses engagements ; que, nonobstant l'admission d'une créance au passif du redressement judiciaire du débiteur par ordonnance du juge-commissaire devenue définitive, la validité de la convention ayant donné lieu à la naissance de ladite créance peut être contestée à tout moment, y compris postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire devenue définitive l'ayant admise ; qu'à cet égard, l'admission, par une ordonnance du juge-commissaire devenue définitive, d'une créance née d'une convention arguée de nullité n'est pas de nature à permettre le rejet de la demande en nullité de la convention qui est à l'origine de la créance admise, la chose jugée par l'ordonnance ne pouvant être opposée pour donner effet à une convention dont la validité en amont est contestée ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1108 du code civil ; 2 / qu'à supposer que l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance puisse acquérir un caractère définitif faute de contestation et de recours exercés contre cette ordonnance dans le délai légalement prévu, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'à la condition que la procédure qui a suivi le prononcé de l'ordonnance ait été régulière, c'est-à-dire que, conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, une notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'ordonnance ait été adressée aux parties, y compris et surtout au débiteur, par le greffier ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 25 février 2002 n'a pas été portée à la connaissance de la société X... conformément à l'article 25, alinéa 3, du décret susvisé ; que, par conséquent à l'égard de la société X... débitrice, l'ordonnance du 25 février 2002 non notifiée n'avait pu acquérir l'autorité de la chose jugée et ne pouvait lui être opposée pour déclarer son action en nullité des contrats irrecevable ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / que Mme X... et la société X... s'étaient, dans leurs conclusions signifiées le 23 février 2005, expressément référées aux dispositions de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 et avaient invoqué, par voie d'exception, la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2002 pour non-respect du contradictoire, ni le débiteur, ni la caution n'ayant été appelés à l'instance où le juge-commissaire avait rendu son ordonnance d'admission de la créance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que, dans leurs conclusions signifiées le 23 février 2005, Mme X... et la société X... avaient fait valoir que, faute de notification de l'ordonnance d'admission de la liste des créances du 25 février 2002 conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, cette décision pouvait être remise en cause sans condition de délai ; qu'en rejetant ce moyen de défense en se fondant sur les dispositions de l'article 73, alinéa 5, du décret du 27 décembre 1985 qui ne concernent que les notifications faites aux créanciers et non point celles à faire aux débiteurs, la cour d'appel qui s'est déterminée par les motifs inopérants, a violé par refus d'application l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 et, par fausse application, l'article 73, alinéa 5, du même décret, inapplicable à l'espèce ; 5 / que l'autorité de la chose jugée par une ordonnance d'admission d'une créance peut toujours être remise en cause dès lors que la décision d'admission d'une créance n'a pas acquis un caractère irrévocable ; que, pour qu'une telle décision acquière un caractère irrévocable, il faut qu'elle ait été régulièrement notifiée aux parties conformément aux dispositions de l'article 25, alinéas 1 et 3, du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que l'ordonnance du 25 février 2002 ayant admis la créance de la société Corsabail n'a jamais été notifiée à la société X... ; que cette ordonnance n'a donc pas acquis un caractère irrévocable ; qu'ainsi, c'est en violation de l'article 25, alinéas 1 et 3, du décret du 27 décembre 1985 et de l'article 1351 du code civil que l'arrêt a déclaré l'action de la société X... et de M. Y... contestant la créance de la société Corsabail irrecevable ; 6 / que, dans leurs conclusions signifiées le 23 février 2005, la société X... et M. Y..., ès qualités, avaient précisément fait valoir que l'ordonnance du 25 février 2002 ne leur avait jamais été notifiée dans les formes de l'article 25, alinéas 1 et 3, du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 7 / que les dispositions combinées des articles 73 alinéa 5 et 83 du décret du 27 décembre 1985, prévoyant que les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers et à leur mandataire ne se rapportent qu'à ces seules personnes, à l'exclusion des parties elles-mêmes à la procédure collective, notamment le débiteur, son représentant et, le cas échéant, la caution auxquelles s'appliquent les seules dispositions de l'article 25, alinéas 1 et 3, du même décret ; que ces motifs ne justifient pas la solution de l'arrêt qui a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société Polyclinique X... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 14 décembre 2005), que suivant actes des 11 et 13 août 1994, la société Polyclinique X... (la société X...) a vendu un ensemble immobilier à usage de clinique à la Société immobilière pour le commerce et l'industrie Corsabail (la société Corsabail) qui a consenti à la société X... un contrat de crédit-bail portant sur ledit ensemble ; que Mme X... s'est rendue caution solidaire de la société X... jusqu'au 11 août 1998 ; que, le 22 septembre 1997, la société Corsabail a fait signifier en vain à la société X... un commandement de payer les loyers des deuxième et troisième trimestres 1997, visant la clause résolutoire contractuelle ; que, le 5 octobre 1998, la société X... a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur judiciaire, et M. Z... représentant des créanciers ; que la société Corsabail a déclaré sa créance qui a été admise par le juge-commissaire, sans contestation, le 25 février 2002 ; que la société X... a assigné la société Corsabail à l'effet de voir dire nuls et de nul effet les contrats de vente et de crédit-bail immobilier conclus les 11 et 13 août 1994, de voir dire que la société Corsabail a soutenu abusivement son activité et de voir dire en conséquence que la société Corsabail n'est pas fondée à réclamer une quelconque somme au titre de cette opération ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que Mme X... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir constaté le caractère définitif de la chose jugée concernant tant l'existence que la nature de la créance de la société Corsabail à l'égard de la société X... admise par ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2002, et dit irrecevable l'action de cette société à l'effet de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit-bail des 11 et 13 août 1994, ainsi que l'avenant du 1er avril 1997, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées tenant de loi à ceux qui les ont faites et devant être exécutées de bonne foi, il est toujours possible à l'une des parties d'invoquer, soit en application de l'article 1108 du code civil la nullité d'une convention pour vice du consentement, soit en application de l'article 1184 du code civil la résolution d'une convention lorsque l'une des parties ne tient pas ses engagements ; que, nonobstant l'admission d'une créance au passif du redressement judiciaire du débiteur par ordonnance du juge-commissaire devenue définitive, la validité de la convention ayant donné lieu à la naissance de ladite créance peut être contestée à tout moment, y compris postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire devenue définitive l'ayant admise ; qu'à cet égard, l'admission, par une ordonnance du juge-commissaire devenue définitive, d'une créance née d'une convention arguée de nullité n'est pas de nature à permettre le rejet de la demande en nullité de la convention qui est à l'origine de la créance admise, la chose jugée par l'ordonnance ne pouvant être opposée pour donner effet à une convention dont la validité en amont est contestée ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1108 du code civil ; 2 / qu'à supposer que l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance puisse acquérir un caractère définitif faute de contestation et de recours exercés contre cette ordonnance dans le délai légalement prévu, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'à la condition que la procédure qui a suivi le prononcé de l'ordonnance ait été régulière, c'est-à-dire que, conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, une notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'ordonnance ait été adressée aux parties, y compris et surtout au débiteur, par le greffier ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 25 février 2002 n'a pas été portée à la connaissance de la société X... conformément à l'article 25, alinéa 3, du décret susvisé ; que, par conséquent à l'égard de la société X... débitrice, l'ordonnance du 25 février 2002 non notifiée n'avait pu acquérir l'autorité de la chose jugée et ne pouvait lui être opposée pour déclarer son action en nullité des contrats irrecevable ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / que Mme X... et la société X... s'étaient, dans leurs conclusions signifiées le 23 février 2005, expressément référées aux dispositions de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 et avaient invoqué, par voie d'exception, la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2002 pour non-respect du contradictoire, ni le débiteur, ni la caution n'ayant été appelés à l'instance où le juge-commissaire avait rendu son ordonnance d'admission de la créance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que, dans leurs conclusions signifiées le 23 février 2005, Mme X... et la société X... avaient fait valoir que, faute de notification de l'ordonnance d'admission de la liste des créances du 25 février 2002 conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, cette décision pouvait être remise en cause sans condition de délai ; qu'en rejetant ce moyen de défense en se fondant sur les dispositions de l'article 73, alinéa 5, du décret du 27 décembre 1985 qui ne concernent que les notifications faites aux créanciers et non point celles à faire aux débiteurs, la cour d'appel qui s'est déterminée par les motifs inopérants, a violé par refus d'application l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 et, par fausse application, l'article 73, alinéa 5, du même décret, inapplicable à l'espèce ; 5 / que l'autorité de la chose jugée par une ordonnance d'admission d'une créance peut toujours être remise en cause dès lors que la décision d'admission d'une créance n'a pas acquis un caractère irrévocable ; que, pour qu'une telle décision acquière un caractère irrévocable, il faut qu'elle ait été régulièrement notifiée aux parties conformément aux dispositions de l'article 25, alinéas 1 et 3, du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que l'ordonnance du 25 février 2002 ayant admis la créance de la société Corsabail n'a jamais été notifiée à la société X... ; que cette ordonnance n'a donc pas acquis un caractère irrévocable ; qu'ainsi, c'est en violation de l'article 25, alinéas 1 et 3, du décret du 27 décembre 1985 et de l'article 1351 du code civil que l'arrêt a déclaré l'action de la société X... et de M. Y... contestant la créance de la société Corsabail irrecevable ; 6 / que, dans leurs conclusions signifiées le 23 février 2005, la société X... et M. Y..., ès qualités, avaient précisément fait valoir que l'ordonnance du 25 février 2002 ne leur avait jamais été notifiée dans les formes de l'article 25, alinéas 1 et 3, du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 7 / que les dispositions combinées des articles 73 alinéa 5 et 83 du décret du 27 décembre 1985, prévoyant que les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers et à leur mandataire ne se rapportent qu'à ces seules personnes, à l'exclusion des parties elles-mêmes à la procédure collective, notamment le débiteur, son représentant et, le cas échéant, la caution auxquelles s'appliquent les seules dispositions de l'article 25, alinéas 1 et 3, du même décret ; que ces motifs ne justifient pas la solution de l'arrêt qui a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé que seules les décisions du juge-commissaire statuant sur une contestation de la créance doivent être rendues après débat contradictoire et qu'il résulte des dispositions de l'article 73, alinéa 5, du décret du 27 décembre 1985 que les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers ou à leurs mandataires, l'arrêt retient exactement que l'ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2002 ayant admis la créance de la société Corsabail sans contestation ne devait être notifiée qu'au créancier ou à son mandataire et était devenue "définitive" tant à l'égard de la société débitrice qu'à l'égard de la caution qui n'avait pas formé de réclamation après la publication au Bodacc de l'insertion indiquant que l'état des créances était constitué et déposé au greffe ; que par ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient à bon droit que l'action en nullité engagée, qui vise à mettre à néant le contrat de crédit-bail qui a donné naissance aux créances irrévocablement admises est incompatible avec le caractère définitif de la chose jugée concernant l'existence, la nature et le montant de la créance du crédit-bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Corsabail et à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X..., la demande de M. Y..., ès qualités, et la demande de la société Corsabail et de M. Z..., ès qualités, à l'encontre de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
6137250acd5801467741a780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel