Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 novembre 1987
- ECLI
- 6137250acd5801467741a78a
- Date
- 5 novembre 1987
cour d'assisesdébatsprocèsverbalmentionspièces conservées pendant la délibérationforce probante au procès
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre un arrêt de la cour d'assises des COTES-DU-NORD, en date du 12 mai 1987, qui, pour meurtre et tentative de meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 12) que, pour faciliter l'intelligence de l'affaire, M. le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, fait remettre en communication aux assesseurs et jurés les plans et photographies des lieux du crime joints au dossier ; que, s'il résulte du procès-verbal des débats (page 14) que M. le président a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier en ne conservant, par devers lui, que l'arrêt de renvoi, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que les assesseurs et jurés aient restitué les plans et photographies des lieux du crime qui leur avaient été communiqués, de telle sorte qu'il est impossible d'être certain, au vu du procès-verbal, que ces plans et photographies n'ont pas été emportés par les assesseurs et jurés en chambre du conseil ; " alors qu'aux termes de l'article 347 du Code de procédure pénale, le président doit ordonner que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises, et ne peut conserver en vue de la délibération que l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est interdit à quiconque de conserver en vue de la délibération quelle que pièce que ce soit du dossier ; que l'arrêt ne permettant pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les plans et photographies des lieux du crime communiqués aux assesseurs et jurés ont été rendus par eux et joints au dossier, la cassation est encourue pour violation des prescriptions de l'article 347 du Code de procédure pénale " ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce : " M. le président a déclaré que les débats étaient terminés " et " a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier ; toutefois il a conservé par devers lui l'arrêt de renvoi ; le greffier a pris possession du dossier " ; qu'il résulte de cette mention qui vaut jusqu'à inscription de faux, qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 347 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ; REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 novembre 1987
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137250acd5801467741a78a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel