Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137250acd5801467741a7b2
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., masseur-kinésithérapeute affilié à la CARPIMKO, a successivement perçu de celle-ci une indemnité journalière d'inaptitude du 12 février 2000 au 13 novembre 2000, une rente d'invalidité totale du 14 novembre 2000 au 31 décembre 2001 et une rente d'invalidité partielle d'un taux égal ou supérieur à 66 % du 1er janvier 2002 au 31 mars 2002 ; que, le médecin-conseil de la caisse ayant retenu que l'intéressé présentait à compter du 1er avril 2002 un taux d'invalidité inférieur à 66 %, la CARPIMKO a, le 4 février 2002, informé M. X... de l'arrêt du versement de toute prestation et de sa radiation de ses contrôles à cette date mais lui a précisé qu'il pouvait, dès lors qu'il n'exercerait plus aucune activité salariée ou non, adhérer volontairement au régime de base seul ou à ce régime et au régime complémentaire forfaitaire ; que, le 2 avril 2002, M. X... lui a adressé un bulletin d'adhésion volontaire à ces deux régimes ; qu'ultérieurement, la caisse ayant reçu de l'intéressé un arrêt de travail à compter du 13 septembre 2002, lui a opposé un refus de prise en charge au motif qu'il n'était plus affilié au régime d'assurance invalidité décès mais seulement aux deux régimes précités ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... qui soutenait avoir repris une activité professionnelle partielle le 1er avril 2002 et être de ce fait régulièrement affilié au régime d'assurance invalidité, l'arrêt énonce notamment qu'eu égard à une information peu explicite de la part de la caisse sur les conséquences d'une radiation des comptes et au relevé de situation envoyé le 15 avril 2002, on ne pouvait tirer de conséquences particulières du bulletin d'adhésion volontaire souscrit par lui le 2 avril 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2, 3, 12, 14 et 19 des statuts du régime d'assurance invalidité décès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que toute personne qui bénéficie des prestations du régime d'assurance invalidité dont l'octroi est subordonné à la cessation totale d'activité professionnelle, est tenue si elle entend reprendre l'exercice de cette activité, de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, à défaut de quoi, à l'expiration du service de ces prestations, elle est radiée du régime susvisé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., masseur-kinésithérapeute affilié à la CARPIMKO, a successivement perçu de celle-ci une indemnité journalière d'inaptitude du 12 février 2000 au 13 novembre 2000, une rente d'invalidité totale du 14 novembre 2000 au 31 décembre 2001 et une rente d'invalidité partielle d'un taux égal ou supérieur à 66 % du 1er janvier 2002 au 31 mars 2002 ; que, le médecin-conseil de la caisse ayant retenu que l'intéressé présentait à compter du 1er avril 2002 un taux d'invalidité inférieur à 66 %, la CARPIMKO a, le 4 février 2002, informé M. X... de l'arrêt du versement de toute prestation et de sa radiation de ses contrôles à cette date mais lui a précisé qu'il pouvait, dès lors qu'il n'exercerait plus aucune activité salariée ou non, adhérer volontairement au régime de base seul ou à ce régime et au régime complémentaire forfaitaire ; que, le 2 avril 2002, M. X... lui a adressé un bulletin d'adhésion volontaire à ces deux régimes ; qu'ultérieurement, la caisse ayant reçu de l'intéressé un arrêt de travail à compter du 13 septembre 2002, lui a opposé un refus de prise en charge au motif qu'il n'était plus affilié au régime d'assurance invalidité décès mais seulement aux deux régimes précités ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... qui soutenait avoir repris une activité professionnelle partielle le 1er avril 2002 et être de ce fait régulièrement affilié au régime d'assurance invalidité, l'arrêt énonce notamment qu'eu égard à une information peu explicite de la part de la caisse sur les conséquences d'une radiation des comptes et au relevé de situation envoyé le 15 avril 2002, on ne pouvait tirer de conséquences particulières du bulletin d'adhésion volontaire souscrit par lui le 2 avril 2002 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses énonciations qu'après avoir été déclaré apte à la reprise partielle de l'activité professionnelle qu'il avait cessée le 1er octobre 1991, M. X... n'avait pas informé la CARPIMKO de l'exercice effectif d'une telle activité, de sorte qu'il ne pouvait prétendre aux prestations du régime d'assurance invalidité mais seulement à celles du régime de base auquel il avait volontairement adhéré le 2 avril 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la CARPIMKO la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137250acd5801467741a7b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel