Cour de Cassation · soc — 14 mars 2007
- ECLI
- 6137250acd5801467741a7c4
- Date
- 14 mars 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 2005), que M. Ali X..., qui avait été engagé par M. Y... le 3 octobre 2001 en qualité d'ouvrier maçon, a été licencié le 30 juin 2003 au motif suivant : "problèmes de communication avec l'employeur et impossibilité de travailler en équipe avec les autres salariés de l'entreprise" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que les seules mentions de la lettre de licenciement ne constituaient pas l'énoncé d'un motif précis et matériellement vérifiable et ne satisfaisaient donc pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail que la cour d'appel a violé ; 2 / qu'en prenant en considération l'altercation ayant opposé M. Ali X... à un autre maçon, fin avril/début mai, alors que ce grief n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble L. 122-14-4 du même code ; 3 / qu'en se bornant à viser l'altercation ayant opposé M. Ali X... à un autre maçon, sans préciser à qui elle était imputable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 2005), que M. Ali X..., qui avait été engagé par M. Y... le 3 octobre 2001 en qualité d'ouvrier maçon, a été licencié le 30 juin 2003 au motif suivant : "problèmes de communication avec l'employeur et impossibilité de travailler en équipe avec les autres salariés de l'entreprise" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que les seules mentions de la lettre de licenciement ne constituaient pas l'énoncé d'un motif précis et matériellement vérifiable et ne satisfaisaient donc pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail que la cour d'appel a violé ; 2 / qu'en prenant en considération l'altercation ayant opposé M. Ali X... à un autre maçon, fin avril/début mai, alors que ce grief n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble L. 122-14-4 du même code ; 3 / qu'en se bornant à viser l'altercation ayant opposé M. Ali X... à un autre maçon, sans préciser à qui elle était imputable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui est précis et matériellement vérifiable, répond aux exigences légales de motivation ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le travail en équipe avec le salarié était effectivement devenu difficile et nuisait à l'entreprise, a retenu que ce motif avait un caractère tant réel que sérieux qui justifiait le licenciement ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ali X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2007
Référence
6137250acd5801467741a7c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel